Question de M. MATHIEU François (Loire - UC) publiée le 17/03/1994

M. François Mathieu attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur les préoccupations exprimées par le syndicat des transporteurs routiers de la Loire à l'égard des difficultés d'application de certaines dispositions de la loi dite anticorruption au secteur particulier du transport interurbain par autocars et, notamment, du transport scolaire. Cette organisation professionnelle, ainsi que l'assemblée des présidents de conseils généraux, souhaiteraient que dans l'attente d'une modification éventuelle de cette loi, le Gouvernement prenne toutes dispositions permettant de poursuivre les conventions en cours selon une procédure simplifiée. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à ces préoccupations particulièrement dignes d'intérêt.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 14/07/1994

Réponse. - Les conditions d'application au secteur particulier des transports scolaires de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ont suscité l'émoi des autorités organisant ces transports et des transporteurs qui les exécutent. Pour répondre à ces préoccupations, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a, par lettre du 2 février 1994, confié à M. Jean-Pierre Morelon, ingénieur général des ponts et chaussées, une mission de réflexion sur l'évolution des relations contractuelles entre les partenaires locaux et sur la situation économique et sociale du secteur. Il lui était demandé en outre, sur la base de son analyse, de faire des propositions permettant de rendre mieux applicables au secteur considéré les principes fixés par le législateur, à savoir : l'appel public systématique à candidatures, la limitation dans le temps des délégations de service public et la transparence des procédures ; le maintien et le développement de la qualité de service, particulièrement nécessaire à ce type de transport, doit également demeurer une préoccupation constante. Au vu des conclusions de ce rapport et de ses propositions, un article de loi a été préparé. Il instaure un seuil financier au-dessous duquel les délégations de service public, en matière de transport scolaire, ne sont pas soumises aux procédures instituées par la loi du 29 janvier 1993 précitée. Cet article de loi sera soumis au Parlement dès la session de printemps.

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