Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 24/02/1994

M. Franck Sérusclat appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le cas des agents d'entretien exerçant leur fonction dans les crèches des communes. Leur intégration dans la filière sanitaire et sociale en qualité d'ATSEM conformément aux dispositions du décret no 92-850 du 28 août 1992 n'est pas possible. Le décret no 92-849 du 28 août 1992 relatif au cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ne leur est pas applicable. Ce décret concerne exclusivement les fonctionnaires des départements et des régions, alors que la définition des fonctions visées à l'article 2 du décret no 92-849 correspond à celles exercées par le personnel des agents d'entretien des crèches. Il lui demande donc de bien vouloir prendre des dispositions particulières afin de considérer la situation administrative spécifique de ces agents qui n'a pas été prise en compte dans le cadre des différents statuts de la filière sanitaire et social.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/05/1994

Réponse. - Les fonctionnaires qui, au 30 août 1992, ont été intégrés dans le cadre d'emplois des agents d'entretien en application du quatrième alinéa de l'article 16, avec effet au 1er mai 1992, ou de l'article 18-1 du décret no 88-552 du 6 mai 1988 modifié, et qui exercent les fonctions d'agent spécialisé des écoles maternelles sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles conformément à l'article 9 du décret no 92-850 du 28 août 1992. En revanche, les agents d'entretien travaillant en crèche n'ont pas vocation à être intégrés dans le cadre d'emplois des agents sociaux au titre de la constitution initiale de ce cadre d'emplois. En effet, les fonctionnaires déjà intégrés ne peuvent l'être une seconde fois qu'en cas de disposition expresse. Seuls les alinéas d du 1 et c du 2 de l'article 13 du décret no 92-849 du 28 août 1992 prévoient que des agents d'entretien puissent faire l'objet d'une nouvelle intégration dans le cadre d'emplois des agents sociaux lorsque leur première intégration avait été prononcée au titre de leur emploi d'aide ménagère en application du quatrième alinéa de l'article 16 du décret no 88-552 du 6 mai 1988. En outre, le décret no 92-849 du 28 août 1992 modifié a prévu l'intégration, au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des agents sociaux, de fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un établissement de la petite enfance. Ces dispositions avaient pour objet de permettre l'intégration de fonctionnaires non encore intégrés qui ne remplissaient pas les conditions de diplômes pour être intégrés dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture.

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