Question de M. GRANDON Jean (Eure-et-Loir - NI) publiée le 24/02/1994

M. Jean Grandon attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la nécessité d'implantation d'une pharmacie à Marboué (Eure-et-Loir). Il soulève le caractère diversifié et attractif de cette localité : tissu commercial de première nécessité, installation d'un médecin, augmentation de 13 p. 100 de la population. La logistique sanitaire de cette commune est bien structurée et répond à l'attente de ses habitants, sauf en ce qui concerne l'obtention de médicaments, d'où l'impératif indéniable de création d'une pharmacie à Marboué. La politique d'aménagement du territoire doit se faire en répondant à ces attentes. Aussi, il lui demande de lui faire savoir quelle décision il compte prendre à ce sujet, au dernier échelon de la procédure.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 30/06/1994

Réponse. - Les autorisations de création d'officines de pharmacie relèvent de la compétence du préfet, représentant de l'Etat dans le département, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique. Le ministre ne peut intervenir que si un recours hiérarchique est formé contre la décision préfectorale. L'article L. 571 du code précité prévoit des possibilités de dérogation aux règles normales des quotas de population en fonction desquels peuvent être créées de nouvelles officines. L'obtention d'une telle dérogation est strictement subordonnée à l'existence de besoins réels de la population résidente et saisonnière concernée. S'agissant de la commune de Marboué, une demande de création dérogatoire a été rejetée à deux reprises par le préfet d'Eure-et-Loir au motif que les besoins réels de la population du secteur considéré ne justifiaient cette création. Cette demande a été renouvelée pour la troisième fois le 16 août 1993. Son instruction est en cours. Sans préjuger de la décision qui sera prise par le préfet, un éventuel recours contre une nouvelle décision sera examiné par les services du ministère chargé de la santé avec toute l'attention nécessaire. Il convient de noter que la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale a sensiblement modifié les articles L. 570 et L. 571 du code de la santé publique. La volonté du législateur n'a pas consisté à élargir les possibilités de création d'officines par voie dérogatoire. Au contraire, ces dérogations doivent conserver un caractère exceptionnel. L'intérêt de la santé publique exige, dans ce domaine des créations et transferts d'officines, de concilier des intérêts souvent contradictoires : l'objectif est d'aboutir à une répartition le plus harmonieuse possible des officines sur l'ensemble du territoire en évitant parallèlement un accroissement excessif du nombre d'officines qui serait préjudiciable à l'équilibre économique des officines existantes.

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