Question de M. CHERVY William (Creuse - SOC) publiée le 16/12/1993
M. William Chervy attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur les difficultés posées par l'application des articles L. 231.6 et L 213.7 du code rural ainsi que du décret no 93-1172 du 15 octobre 1993 relatif à l'autorisation de la pêche à la ligne dans les enclos piscicoles et les piscicultures. Les propriétaires d'enclos piscicoles, suite à une lettre de la DDA de la Creuse leur demandant de déclarer s'ils souhaitent pratiquer la capture de poisson à l'aide d'une ligne sur leur étang, se sont émus de cette atteinte au droit de propriété. En effet, cette déclaration impliquerait pour chaque pêcheur le paiement annuel d'une taxe piscicole, taxe qui s'appliquerait aux enfants (de plus de seize ans), au conjoint ou aux amis du propriétaire, ainsi qu'à tous les pêcheurs prenant des cartes de pêche journalière, aux comités d'entreprise, aux communes et éventuellement aux étangs anciens. Une telle mesure serait lourde de conséquences pour le département (chute de la fréquentation touristique des étangs, frein au développement de la production piscicole, abandon du patrimoine agricole le plus humide en cas de déprise agricole). Par conséquent, il lui demande de bien vouloir préciser les notions de " valorisation touristique " et " d'enclos piscicoles ".
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Réponse du ministère : Environnement publiée le 20/01/1994
Réponse. - L'article 41 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, en modifiant l'article L. 231-6 du code rural, autorise la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau des piscicultures destinées à la valorisation touristique. Cette pratique est subordonnée au paiement d'une taxe annuelle centralisée par le Conseil supérieur de la pêche, établissement public de l'Etat chargé de la protection des milieux naturels aquatiques et de la gestion des ressources piscicoles. Son montant a été fixé à 51 francs pour 1994. Le paiement de cette taxe n'est appliqué ni au propriétaire de la pisciculture ni aux personnes exonérées de la taxe piscicole en vertu de l'article R. 236-2 du code rural, notamment les jeunes de moins de seize ans, les conjoints, les appelés du contingent. Elle n'est pas non plus exigée lorsque la superficie de la pisciculture est inférieure à un hectare. Les piscicultures s'entendent des exploitations d'élevage de poissons créées après le 1er janvier 1986 ; elles sont mentionnées à l'article L. 231-6 du code rural. Dans les plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-7 du même code, c'est-à-dire créés en vertu d'un droit fondé sur titre, constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 ou qui résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative antérieure au 30 juin 1984 dans laquelle la pêche à la ligne était admise, la capture des poissons à l'aide de lignes n'est pas subordonnée au paiement de la taxe piscicole.
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