Question de M. CABANEL Guy-Pierre (Isère - R.D.E.) publiée le 09/12/1993

M. Guy Cabanel appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la mise en évidence, à la faveur de la publication du décret no 93-825 du 25 mai 1993 " relatif à la retraite par rente des élus locaux ", de situations préjudiciables à certains élus amenés à faire valoir leur droit à la retraite dans le cadre de l'application de la loi no 72-1201 du 23 décembre 1972 " portant affiliation des maires et adjoints au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques ". Bien que ces dispositions stipulent que les cotisations à un régime de retraite complémentaire ont pour les communes un caractère obligatoire, il apparaît que certaines d'entre elles n'ont jamais affilié à l'IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques) leur maire et leurs adjoints en fonction au 1er janvier 1973. En outre, de nombreuses communes ont choisi de pratiquer la répartition du total des indemnités allouées aux adjoints réglementaires au profit d'un collège élargi incorporant d'autres élus qui n'ont jamais été affiliés à l'IRCANTEC. De ce fait, les années pendant lesquelles les intéressés ont perçu une indemnité n'ont pas donné lieu à l'acquisition de points de retraite. Enfin, un certain nombre d'élus n'ont jamais fait liquider leurs droits à pension. Il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun, alors que le décret du 25 mai 1993 permet l'affiliation au volet optionnel de conseillers municipaux, même non indemnisés, d'ouvrir une période autorisant la régularisation des situations décrites plus haut, dans un souci d'équité et de justice sociale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/06/1994

Réponse. - La loi no 72-1201 du 23 décembre portant affiliation des maires et adjoints au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC) ainsi que le décret no 73-197 du 27 février 1973 pris pour son application ont été publiés au Journal officiel du 29 décembre 1972 et du 28 février 1973. Les modalités d'application de ces dispositions, précisées par circulaire no 73-180 du 26 mars 1973 du ministre de l'intérieur, ont été portées par les préfets à la connaissance des communes. Elles ont, de plus, fait l'objet de plusieurs questions écrites et de débats au Parlement publiés au Journal officiel ainsi que de diverses informations dans des publications, émanant notamment de l'IRCANTEC, destinées aux collectivités locales. La circulaire précitée rappelle que seuls peuvent bénéficier de cette affiliation les maires et adjoints percevant une indemnité de fonction légalement prévue par les dispositions du livre Ier du code de l'administration communale et que les communes ainsi que les élus intéressés sont tenus de verser l'IRCANTEC des cotisations calculées sur les indemnités de fonctions effectivement perçues. En application de ce code, les adjoints supplémentaires, régulièrement désignés en plus des adjoints réglementaires et dans les limites prévues par les textes, ont pu bénéficier légalement d'une indemnité de fonction, à condition que le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints réglementaires ne soit pas dépassé. Ces adjoints ont été affiliés à l'IRCANTEC en application de la loi du 23 décembre 1972 susvisée. En conséquence, il appartenait aux collectivités locales de prendre toutes mesures pour que les élus pouvant être concernés par la loi du 23 décembre 1972 pussent bénéficier des dispositions prévues par la loi. En outre, les élus bénéficiaires de ces dispositions qui étaient en fonction au 1er janvier 1973 ou ultérieurement, ont pu, sur leur demande, faire prendre en compte à titre onéreux les périodes de mandats effectuées avant cette date pour lesquels ils ont perçus des indemnités, en application du décret no 73-197 du 27 février 1973, dont les dispositions sont explicitées dans la circulaire du 26 mars 1973 susvisée. La loi du 23 décembre 1972 portant affiliation l'IRCANTEC des maires et adjoints au 1er janvier 1973 n'a pas prévu l'extension de ces dispositions aux anciens magistrats municipaux qui n'étaient plus en fonction à cette date. S'agissant des conditions à remplir pour bénéficier de la retraite servie par l'IRCANTEC, les élus doivent avoir cessé tous leurs mandats. Les conditions d'attribution de la retraite des élus sont les mêmes que pour les salariés cotisant ce régime de retraite complémentaire. La liquidation ne peut être effectuée que sur la demande de l'intéressé, dans les conditions définies par les textes régissant le fonctionnement de cette institution. L'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de son fonctionnement prévoit notamment, dans son article 17 résultant de l'arrêté du 26 décembre 1975 (J.O. du 3 janvier 1976), que lorsque la demande de liquidation de l'allocation est formulée postérieurement à la date d'ouverture du droit, le bénéficiaire peut prétendre aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux années anrtérieures, dans la limite de quatre ans. Par ailleurs, depuis le 30 mars 1992, tous les élus locaux qui perçoivent légalement une indemnité de fonction bénéficient du nouveau régime de retraite institué par le titre IV de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. La possibilité de se constituer une retraite par rente est ouverte aux seuls élus locaux qui n'ont pas, dans les conditions prévues par la loi, cessé d'exercer leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat. Les cotisations des élus et des collectivités sont calculées sur les indemnités effectivement perçues par les élus concernés dans la limite des taux de cotisation fixés par le décret no 93-825 du 25 mai 1993 relatif à la retraite par rente des élus locaux. En conséquence, un conseiller municipal qui n'est pas autorisé par les textes à percevoir une indemnité de fonction ne peut se constituer une retraite par rente telle que prévue par la loi du 3 février 1992. Enfin, la loi du 3 février 1992 n'a prévu aucune disposition de rétroactivité en matière de cotisation à tout régime de retraite. ; institué par le titre IV de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. La possibilité de se constituer une retraite par rente est ouverte aux seuls élus locaux qui n'ont pas, dans les conditions prévues par la loi, cessé d'exercer leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat. Les cotisations des élus et des collectivités sont calculées sur les indemnités effectivement perçues par les élus concernés dans la limite des taux de cotisation fixés par le décret no 93-825 du 25 mai 1993 relatif à la retraite par rente des élus locaux. En conséquence, un conseiller municipal qui n'est pas autorisé par les textes à percevoir une indemnité de fonction ne peut se constituer une retraite par rente telle que prévue par la loi du 3 février 1992. Enfin, la loi du 3 février 1992 n'a prévu aucune disposition de rétroactivité en matière de cotisation à tout régime de retraite.

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