Question de M. CHERVY William (Creuse - SOC) publiée le 18/11/1993
M. William Chervy rappelle à M. le ministre du budget que les textes établissant les critères d'éligibilité des dépenses des collectivités locales au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), et notamment le décret no 89-645 du 6 septembre 1989 portant application des dispositions de l'article 42 de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 et la circulaire du 21 novembre 1989 précisant, d'une part, qu'ouvrent droit aux attributions du FCTVA les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités par des mandataires légalement autorisés, d'autre part, que donnent lieu à remboursement des attributions du FCTVA la cession à un tiers, non éligible au FCTVA, ou la mise à disposition par bail emphytéotique ou à construction d'un bien ayant donné lieu à attribution du FCTVA. Il lui demande sur quel texte s'appuie l'administration pour refuser le bénéfice du FCTVA pour des investissements consistant en la construction de logements locatifs réalisés en mandat par des constructeurs sociaux intervenant au nom et pour le compte de la commune sur un terrain communal puis confiés en gestion à ces mêmes constructeurs aux termes de conventions de gestion qui n'emportent ni cession, ni mise à disposition du bien par bail emphytéotique ou bail à construction et qui laissent les logements construits dans le patrimoine de la commune qui conserve l'intégralité des éléments du droit de propriété.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 23/02/1995
Réponse. - L'article 49 III de la loi de finances rectificative pour 1993 a confirmé expressément le principe énoncé à l'article 42 III de la loi de finances rectificative pour 1988, en vertu duquel les dépenses d'investissement réalisés par les collectivités locales sur des biens mis à la disposition de tiers non bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, comme c'est le cas des locataires privés, sont exclues de l'éligibilité audit fonds. A ce principe général s'ajoute, pour les logements sociaux, le souci de ne pas introduire de distorsion de concurrence avec les organismes privés ou les offices d'HLM qui ne sont pas assujettis à la TVA et ne peuvent pas, en conséquence, la récupérer par la voie fiscale. Toutefois, conscient des difficultés financières que pouvaient rencontrer les petites communes, le Gouvernement a accepté, à titre dérogatoire et temporaire, et afin de permettre la régularisation des situations, l'éligibilité au FCTVA de certaines opérations consistant en la construction de logements : il s'agit précisément des opérations de moins de cinq logements, commencées en 1992 ou en 1993 et devant s'achever avant le 31 décembre 1994, réalisées par une commune ou un groupement de communes, situés hors agglomération urbaine, sur le territoire d'une commune comptant moins de 3 500 habitants, et faisant l'objet d'un conventionnement par l'Etat. Le décret no 94-655 du 27 juillet 1994 ainsi que la circulaire du 23 septembre 1994, signée du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre du budget et adressée aux préfets ainsi qu'aux trésoriers-payeurs généraux, précisent les conditions d'application de ces dispositions législatives. Ces dispositions réglementaires abrogent l'article 5 du décret no 89-645 du 6 septembre 1989 qui prévoyait que la mise à disposition du bien sous forme de bail à construction ou de bail emphytéotique emportait l'inéligibilité de la dépense d'investissement au FCTVA. La réglementation, désormais clarifiée, confirme l'exclusion de l'éligibilité au FCTVA des mises à disposition à un tiers non bénéficiaire dudit fonds, à titre exclusif et pour ses seuls besoins propres, comme c'est le cas des locataires. Il est également précisé que le mode de gestion du bien, en régie par la collectivité locale ou en gestion déléguée à un tiers, est sans conséquence au regard du bénéfice du fonds, l'inéligibilité demeurant la règle.
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