Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 21/10/1993
M. Michel Dreyfus-Schmidt rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la demande qu'il lui avait faite en séance publique le 8 juillet 1993, au cours de l'examen du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, concernant l'activité des commissions de séjour et des commissions d'expulsion des étrangers. Le projet de loi en débat prévoyait en effet la suppression du pouvoir de décision que la loi no 89-548 du 2 août 1989, modifiant l'ordonnance no 45-2441 du 19 octobre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, attribuait à ces commissions pour l'octroi ou le renouvellement d'un titre de séjour et pour refuser une expulsion du territoire français. Au cours de ce débat, un désaccord s'est fait jour sur le rôle et le fonctionnement de ces commissions, sans qu'aucune statistique récente ne puisse être citée à l'appui d'une suppression de leur pouvoir de décision. Il lui avait alors demandé de fournir ces statistiques essentielles, concernant " les commissions qui se réunissent et celles qui ne se réunissent pas, concernant le pourcentage, notamment à Paris et dans la région Ile-de-France, de celles qui suivent, ou ne suivent pas, l'avis du préfet ", en rappelant également à M. le ministre de l'intérieur que ces chiffres lui avaient d'ores et déjà été réclamés " à maintes reprises par de multiples parlementaires et organisations qui n'ont jamais obtenu de réponse ". M. le ministre d'Etat s'était alors engagé à répondre " à la fin du débat " (JO du 9 juillet 1993, p. 2375) sur le projet en discussion. Le débat s'est achevé, au Sénat, le 13 juillet 1993, sans que cet engagement ait été tenu et donc sans que la Haute Assemblée ait été éclairée, ce que M. Michel Dreyfus-Schmidt ne peut que regretter très vivement. Mieux valait tard que jamais, la réponse de M. le ministre éclairera les débats futurs du Parlement : la demande est donc réitérée.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/06/1994
Réponse. - En application des lois no 93-1027 du 24 août 1993 et no 93-1417 du 30 décembre 1993, le préfet est tenu de réunir une commission du séjour lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'une carte de résident de plein droit à un étranger mentionné à l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ou la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 de ladite ordonnance. Le champ de compétence de la commission de séjour se trouve ainsi réduit puisque le préfet n'est plus tenu de la réunir lorsqu'il envisage de refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire et, d'autre part, l'avis qu'elle peut émettre est désormais facultatif. Ainsi, la commission de séjour fonctionnera donc de façon plus souple et permettra au préfet de la réunir plus facilement qu'auparavant. En effet, fin 1992, il avait été constaté que près d'un quart des préfectures n'avaient pas réuni de commission. Cet état de fait était surtout lié à des facteurs extérieurs échappant à la compétence du préfet mais n'était certes pas conforme à la volonté du législateur. Une statistique sera établie par préfecture fin 1994 et permettra de montrer le bon fonctionnement ou non de cette commission. D'autre part, conformément aux lois ci-dessus mentionnées, l'avis de la commission d'expulsion est obligatoire avant la prise d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 et de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, mais ne lie plus le ministre. Avant les lois susmentionnées, l'administration ne tenait pas de statistiques sur les avis donnés par les commissions d'expulsion. Depuis l'entrée en vigueur des lois, les seules statistiques établies par le ministère concernent le nombre d'arrêtés d'expulsion prononcés nonobstant un avis défavorable rendu par lesdites commissions. Ainsi, depuis le 1er septembre 1993, quarante-deux arrêtés ont été prononcés suite à l'avis défavorable rendu par les commissions d'expulsion, vingt-six au titre de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et seize au titre de l'article 26 b.
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