Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 30/09/1993
M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur l'application de la loi 87-39 portant diverses mesures d'ordre social ; l'article 29-V prévoit expressément, pour les pharmaciens résidents, la possibilité de conserver leur situation antérieure durant tout leur exercice professionnel. En application de cette disposition, l'article 36 du décret 86-665 du 6 mai 1988 modifiant le décret 84-131 du 24 février 1984 a donné, dans son article 36, un délai de six mois pour permettre aux pharmaciens résidents de choisir le maintien ou non dans un corps en extinction. Toutefois, ce même décret, dans son article 46, n'a prévu une période transitoire que de cinq ans, pendant laquelle les pharmaciens résidents peuvent faire acte de candidature sur des postes vacants. Il lui demande donc si, au-delà de cette période, aucune possibilité de mutation ou d'avancement n'est prévue. Le fait d'appartenir à un corps en extinction dans le cadre de la fonction publique n'a jamais signifié la perte de ses droits et devoirs. Il lui demande enfin des précisions quant à la situation statutaire exacte des pharmaciens résidents actuellement en fonctions et si celle-ci est strictement conforme à l'esprit et à la lettre du texte adopté par le législateur.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 13/01/1994
Réponse. - Le ministre délégué à la santé rappelle à l'honorable parlementaire que le cinquième alinéa de l'article 29 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social permettait aux pharmaciens résidents en fonctions de demander à conserver leur situation statutaire antérieure ; que l'article 36 du décret no 88-665 du 6 mai 1988 rattachant les pharmaciens des hôpitaux au corps des praticiens hospitaliers donnait un délai de six mois aux intéressés pour effectuer leur choix ; que l'article 46 du même texte permettait pour une période transitoire de cinq ans, le terme étant parvenu à échéance le 8 mai 1993, aux pharmaciens résidents, en application de la loi du 27 janvier 1987 précitée, de postuler sur un poste de pharmacien des hôpitaux. Il informe l'honorable parlementaire que cette échéance avait été rappelée à chaque personne intéressée par courrier du 13 octobre 1992 afin qu'elle puisse bénéficier, le cas échéant, de ce droit à mutation. Il précise que ce droit à mutation, ouvert pour une période transitoire de cinq ans à titre dérogatoire dans un sens favorable aux pharmaciens résidents en exercice, est désormais réservé, dans le cadre statutaire et à titre exclusif, aux praticiens hospitaliers, pharmaciens des hôpitaux. Il conclut cependant que les décrets nos 72-360 et 72-361 du 20 avril 1992 portant statut des pharmaciens résidents restent en vigueur tant que resteront en fonction des pharmaciens résidents ayant fait valoir leur droit d'option et les dispositions générales du titre IV du statut général de la fonction publique hospitalière leur restent applicables.
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