Question de M. MATHIEU François (Loire - UC) publiée le 23/09/1993
M. François Mathieu attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat sur les préoccupations exprimées par les retraités de l'artisanat à l'égard de la non-revalorisation des retraites au 1er juillet 1993. Ceux-ci rappellent que leur pouvoir d'achat s'est détérioré d'année en année de 5 p. 100 sur l'indice des prix et de plus de 60 p. 100 par rapport au SMIC sur une période de 1980 à 1993. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à revenir sur cette décision qui sera, au demeurant, aggravée par l'augmentation de la contribution sociale généralisée.
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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 28/10/1993
Réponse. - La loi no 72-554 du 3 juillet 1972 a aligné les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants sur le régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1973. Cependant, en application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale, les prestations afférentes aux périodes d'activités antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 (anciens régimes dits en points). Pour tenir compte de la modicité des prestations servies, il a été procédé, par étapes successives, à des revalorisations supplémentaires de la valeur des points de retraite, dites " de rattrapage ". Néanmoins, le montant des retraites servies continue de refléter l'effort de cotisations moindre dans le passé que celui des autres catégories professionnelles, la plupart des intéressés ayant choisi de cotiser en classe minimale. De plus, il convient de noter, pour les artisans, le caractère récent de leur régime complémentaire obligatoire (1979). S'agissant des droits acquis dans le régime aligné, les artisans bénéficient des mêmes prestations que les salariés, en contrepartie de cotisations équivalentes à celles dues sur les salaires. Les contraintes qui pèsent actuellement sur l'ensemble de notre système de protection sociale ne permettent pas d'envisager une revalorisation importante du montant des retraites. Cependant, la loi du 22 juillet 1993 garantit la parité de l'évolution des pensions de vieillesse avec l'évolution des prix à la consommation, jusqu'au 31 décembre 1998. Cette garantie est assortie d'une possibilité d'ajustement au 1er janvier 1996 afin de faire participer les retraités, notamment de l'artisanat, aux progrès généraux de l'économie. En tout état de cause, des mesures ont été prises traduisant un effort de solidarité important accompli par la collectivité nationale pour qu'aucune personne âgée ne dispose de ressources inférieures à un minimum revalorisé périodiquement et fixé au 1er janvier 1993 à 37 570 francs par an pour un isolé et 67 400 francs pour un ménage (minimum de pension et allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité).
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