Question de M. CHERVY William (Creuse - SOC) publiée le 29/07/1993
M. William Chervy attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les conséquences du violent orage de grêle du 5 juillet 1993, dans la région de Bourganeuf (23). Les importants dommages subis dans plusieurs hameaux par les maisons d'habitation, les bâtiments d'exploitation, les cultures... occasionnent de lourds préjudices aux habitants. Compte tenu de l'ampleur des dégâts constatés, il est indispensable de déclarer la portion de territoire concernée zone sinistrée. Par conséquent, il lui demande s'il a l'intention d'agir rapidement en ce sens.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/10/1993
Réponse. - La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 dispose dans son article 1er que " sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance on n'ont pu être prises ". La loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 en modifiant la loi précitée précise que seuls les dommages matériels directs non assurables sont indemnisables au titre du régime des catastrophes naturelles. Les dommages occasionnés par la grêle qui sont déjà pris en compte dans le cadre de l'extension " tempête-grêle-poids de la neige sur les toitures " des contrats incendie n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.
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