Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 22/07/1993

M. .Georges Gruillot attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les effets du régime de garantie instauré par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation. Ce régime de garantie pénalisant certaines communes, il le remercie de lui indiquer s'il entend modifier ces dispositions pour permettre aux communes de percevoir cette dotation.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 11/11/1993

Réponse. - Le régime de garantie instauré par l'article de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 codifié à l'article L. 234-13 du code des communes assure : d'une part, aux communes et groupements touristiques ou thermaux qui cessent de remplir les conditions d'éligibilité à la dotation supplémentaire une attribution au moins égale à 80 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente, ce pourcentage diminuant par la suite de vingt points par an ; d'autre part, aux communes qui ne sont plus éligibles à la dotation particulière, une attribution égale à la moitié de celle qu'elles ont perçue l'année précédente. Le montant des dotations de garantie est déduit de la masse mise en répartition pour l'attribution des deux dotations touristiques. Ce dispositif pèse peu sur les dotations des communes éligibles puisque seules quatre-vingt-six communes exclues ont bénéficié du mécanisme de garantie en 1993 sur 2 195 communes percevant des attributions au titre de la dotation supplémentaire. Parallèlement, le montant des dotations des communes et groupements éligibles connaît une progression plafonnée à la hausse et à la baisse. Ce mécanisme permet d'assurer une certaine stabilité des ressources communales, particulièrement importante pour les petites communes et conforme à l'objectif de ce concours, destiné à tenir compte des charges exceptionnelles supportées par les communes touristiques. C'est également dans cet esprit que le Gouvernement élabore un projet de réforme d'ensemble de la dotation globale de fonctionnement et de ses concours particuliers.

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