Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 24/06/1993
M. Roland Courteau rappelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur les nuisances sonores supportées par les personnes vivant au voisinage d'infrastructures de transports comme les autoroutes. Il lui indique que ces personnes qui résident dans des zones de bruit anormalement élevé se trouvent dans une situation inacceptable. Il est à noter également que leurs logements subissent de ce fait une forte dépréciation. Depuis 1977, l'Etat s'impose des règles pour limiter le bruit au voisinage des infrastructures du réseau national. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser le détail du dispositif susceptible d'apporter des solutions adaptées aux personnes dont les habitations sont situées en bordure des autoroutes.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 11/11/1993
Réponse. - Le bruit, et particulièrement celui des transports, est aujourd'hui ressenti par la très grande majorité des habitants des villes françaises comme l'une des causes principales des nuisances de la vie urbaine. La réduction des nuisances acoustiques aux abords des autoroutes et des routes nationales est donc l'un des objectifs permanents du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme. Outre l'action sur l'ensemble de l'aménagement urbain, des efforts considérables ont été réalisés dans la conception et la réalisation de voies nouvelles et dans la recherche de nouvelles technologies, notamment au niveau des couches de roulement et des murs antibruit. Des progrès substantiels sont ainsi à attendre des études menées actuellement sur les revêtements poreux qui pourraient réduire notablement le bruit des pneumatiques sur la chaussée. Concernant les écrans acoustiques, des méthodes de calcul d'efficacité, menées par les services techniques spécialisés, ainsi qu'une attention particulière portée au traitement paysager, ont permis d'optimiser la qualité et l'insertion des murs antibruit. Sur le plan réglementaire, la circulaire interministérielle du 2 mars 1983 (publiée au Journal officiel du 9 mars 1983) relative à la protection contre le bruit aux abords des infrastructures routières du réseau national a défini les règles de protection à mettre en oeuvre lors de la création de voies nouvelles, de la transformation de voies existantes et de l'engagement d'actions de rattrapage. Ces règles sont toujours en vigueur dans l'attente des dispositions réglementaires qui seront prises en application de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. La circulaire de 1983 a fixé des seuils maximaux pour limiter le niveau sonore en façade, l'Etat s'engageant à ce que la Construction de la voie ne conduise pas à dépasser un niveau sonore de 65 dB (A), voire de 60 dB (A) en zone résidentielle calme. Dans le cas de transformation de voies existantes, la contribution sonore initiale de la voie inférieure à 65 dB (A), doit être maintenue après travaux dans la fourchette 60 dB (A) 65 dB (A). Elle ne doit pas être augmentée quand elle est comprise entre 65 dB (A) et 70 dB (A). Enfin, si elle est supérieure à 70 dB A, elle doit être réduite autant que possible à la faveur de l'aménagement, par assimilation à une action de rattrapage. Pour les voies existantes, un programme national de rattrapage des situations acoustiques les plus défavorables a été défini par la circulaire du Premier ministre no 1698/SG du 30 juillet 1982 relative au recensement des " points noirs " dus au bruit. Son objectif est la suppression des points noirs exposés à un niveau sonore de plus de 75 dB (A) et la réduction progressive de ceux exposés à plus de 70 dB (A), sous la réserve expresse que tous les bâtiments concernés soient de construction antérieure à l'infrastructure source de la nu isance. La mise en oeuvre de ce programme a conduit à protéger un grand nombre de logements. Un effort particulièrement important a été consenti par ailleurs pour le traitement des points noirs dus au bruit le long des autoroutes concédées. En ce qui concerne les voies rapides construites dans les dernières décennies, la situation est plus difficile en raison du développement de l'urbanisation et de l'explosion du trafic. La résorption des points noirs se prolonge actuellement dans les agglomérations par une démarche prospective, qui consiste en la prise en compte de toutes les mesures d'atténuation des nuisances dans le cadre de l'élaboration des dossiers de voirie d'agglomération. L'objet de ces dossiers est de définir dans une démarche concertée les réseaux structurants à moyen terme des agglomérations et l'ensemble des points noirs dus au bruit qui devraient subsister à moyen terme et donc faire l'objet de travaux de protection. Dans ce cadre et dans la perspective de la préparation des prochains contrats de plan, l'Etat entend réaffirmer cette priorité en augmentant très fortement les crédits consacrés en milieu urbain à la protection des sites exposés aux nuisances acoustiques routières. D'une façon générale, dans les cas au demeurant peu nombreux, où les objectifs en matière de limitation du bruit n'ont pu être atteints, les riverains qui estiment subir un préjudice anormal en matière de bruit ont le moyen, lorsque les concertations avec les maîtres d'ouvrage ne leur ont pas donné satisfaction, de saisir les juridictions administratives. La jurisprudence a été ainsi amenée à fixer les principes de l'indemnisation en matière de nuisances sonores : seules les nuisances excédant celles que tout riverain d'une infrastructure de transport peut être amené à supporter dans l'intérêt général peuvent donner lieu à une indemnisation. Les critères sont comme pour les autres nuisances, le caractère anormal et spécial du préjudice subi. L'appréciation des tribunaux repose notamment sur l'examen, dans chaque cas, de la proximité de l'infrastructure, de l'existence d'autres sources de bruit et de l'antériorité de la construction par rapport à cette infrastructure. L'indemnisation peut alors couvrir non seulement le trouble physique subi mais également la dépréciation résultant, pour une propriété, de la proximité de la source de bruit. L'application des règles jurisprudentielles actuelles aboutit donc à indemniser les riverains des préjudices significatif dus au bruit. ; d'atténuation des nuisances dans le cadre de l'élaboration des dossiers de voirie d'agglomération. L'objet de ces dossiers est de définir dans une démarche concertée les réseaux structurants à moyen terme des agglomérations et l'ensemble des points noirs dus au bruit qui devraient subsister à moyen terme et donc faire l'objet de travaux de protection. Dans ce cadre et dans la perspective de la préparation des prochains contrats de plan, l'Etat entend réaffirmer cette priorité en augmentant très fortement les crédits consacrés en milieu urbain à la protection des sites exposés aux nuisances acoustiques routières. D'une façon générale, dans les cas au demeurant peu nombreux, où les objectifs en matière de limitation du bruit n'ont pu être atteints, les riverains qui estiment subir un préjudice anormal en matière de bruit ont le moyen, lorsque les concertations avec les maîtres d'ouvrage ne leur ont pas donné satisfaction, de saisir les juridictions administratives. La jurisprudence a été ainsi amenée à fixer les principes de l'indemnisation en matière de nuisances sonores : seules les nuisances excédant celles que tout riverain d'une infrastructure de transport peut être amené à supporter dans l'intérêt général peuvent donner lieu à une indemnisation. Les critères sont comme pour les autres nuisances, le caractère anormal et spécial du préjudice subi. L'appréciation des tribunaux repose notamment sur l'examen, dans chaque cas, de la proximité de l'infrastructure, de l'existence d'autres sources de bruit et de l'antériorité de la construction par rapport à cette infrastructure. L'indemnisation peut alors couvrir non seulement le trouble physique subi mais également la dépréciation résultant, pour une propriété, de la proximité de la source de bruit. L'application des règles jurisprudentielles actuelles aboutit donc à indemniser les riverains des préjudices significatif dus au bruit.
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