Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 10/06/1993

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur les conditions d'établissement des avocats dans la Communauté. Une directive relative à l'application de ce droit est à l'étude au sein de la commission. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître le sentiment du Gouvernement à l'égard de ce projet.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 26/08/1993

Réponse. - La Commission a inscrit dans son programme législatif 93 l'élaboration d'une proposition de directive destinée à améliorer les règles relatives au droit d'établissement applicables à la profession d'avocat. Elle devrait en saisir le conseil d'ici à la fin de l'année. La profession d'avocat au niveau européen, la CCBE (Conseils des barreaux de la Communauté européenne) a trouvé, après treize ans de travail, un compromis sur le texte d'une future directive " droit d'établissement, avocats " et a formellement soumis ce texte à la Commission en décembre 1992. Cette directive " établissement des avocats ", qui compléterait la directive 77/249/CEE tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats serait de nature à améliorer la libre circulation des avocats dans le marché unique par rapport aux possibilités actuelles, résultant de la directive 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. En effet, elle consacrerait, comme la directive 77/249/CEE, le principe de la reconnaissance des autorisations à exercer. Elle donnerait ainsi la possibilité aux avocats d'un Etat membre de s'établir dans un autre afin d'y exercer sous leur titre professionnel d'origine et ceci dans des conditions uniformes dans tous les Etats membres. En effet, les législations nationales permettant à des avocats étrangers de s'établir sans devoir recourir aux mécanismes de la directive 89/48/CEE sont, quand elles existent, très diverses. Cette directive coexisterait avec la directive 89/48/CEE. L'avocat migrant pourrait choisir, au mieux de ses intérêts, entre l'intégration complète et directe (moyennant un test d'aptitude) dans la profession du pays d'accueil et l'exercice sous son titre professionnel d'origine dans les conditions définies par la directive envisagée. Le Gouvernement français accueille favorablement le principe d'une telle directive et veillera à ce que l'examen de son opportunité au regard du principe de subsidiarité ne la vide de sa substance.

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