Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 06/05/1993

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les modalités d'application du droit de vote par procuration. Suivant les termes de l'article L. 71 du code électoral, les militaires se voient reconnaître ce droit sans restriction. Toutefois, il apparaît que des gendarmes en poste dans un autre département que celui de leur commune d'inscription sur les listes électorales se voient refuser ce bénéfice. Plusieurs exemples lui ont été rapportés à ce titre. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les raisons de ce refus.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/06/1993

Réponse. - Aux termes du 2o du paragraphe I de l'article L. 71 du code électoral, les militaires sont autorisés, sur leur demande, à voter par procuration sous réserve que des obligations dûment constatées les retiennent éloignés de la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits. En application de l'article R. 73 du même code et du décret n° 76-158 du 12 février 1976, ils doivent produire, à l'appui de leur demande, une attestation signée de leur chef de corps, commandant d'unité ou commandant de détachement. Si certains gendarmes auxquels fait allusion l'honorable parlementaire n'ont pu recourir à cette procédure de vote, c'est donc qu'ils n'ont pas fourni l'attestation requise ou que celle-ci leur a été refusée parce que les intéressés ne se trouvaient pas retenus éloignés de leur commune d'inscription pour des raisons liées à l'accomplissement de leur service.

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