Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 29/04/1993
M. Michel Dreyfus-Schmidt demande à M. le ministre de l'économie la manière dont, selon lui, doit être compris le texte de l'article 14 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, relative au plan d'épargne en actions qui stipule : " les obligations peuvent être libellées et payées en ECU ". Cette disposition autorise-t-elle l'émission d'obligations en ECU ? Vise-t-elle à valider tous les contrats comportant une créance libellée et payable en ECU ? Permet-elle de libeller le capital des sociétés en ECU ?
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Réponse du ministère : Économie publiée le 09/09/1993
Réponse. - L'article 14 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 fait référence au droit civil et s'applique à toutes les obligations civiles ainsi qu'au paiement. Il a pour objet de donner toute leur force juridique aux conventions et contrats dans lesquels les parties ont choisi l'ECU comme monnaie de compte et de paiement. Ainsi, les contrats comportant une créance libellée en ECU ne peuvent pas être frappés de nullité sur ce fondement. Dès lors que les parties ont choisi l'ECU, aucune d'entre elles, ni aucun ayant droit ; ne pourra plus contester, devant les tribunaux, l'obligation de payer en ECU. L'émission de titres obligataires était autorisée dès avant la loi n° 92-666. L'ECU est en ce cas une unité de compte et ne dispose pas de pouvoir libératoire. S'agissant des titres d'Etat, l'article 44-II, alinéa 1er, de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 permet de libeller en ECU des titres d'emprunts émis par l'Etat. L'article 14 de la loi n° 92-666 ne permet pas, s'agissant des sociétés commerciales, de libeller le capital en ECU. L'article 16 du code du commerce prévoit, en effet, que " les documents comptables sont émis en francs et en langue française ". Ni le dispositif ni l'exposé des motifs de la loi n° 92-666 ne reviennent sur cette presciption.
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