Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 29/04/1993

M. Jean Cluzel attire l'attention de M. le ministre du budget sur le fait qu'actuellement, ceux des assurés dont l'assurance complémentaire santé est couverte par une compagnie d'assurances, voient leurs cotisations grevées d'une taxe de 9 p. 100 qui ne s'applique pas aux cotisants des sociétés mutualistes, ainsi qu'à ceux qui souscrivent des garanties analogues par l'intermédiaire des institutions relevant de l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, les salariés bénéficiant d'une assurance complémentaire santé, dans le cadre d'un régime obligatoire d'entreprise, voient la fraction de cotisation à leur charge déduite de leur revenu imposable. A l'inverse, les retraités, veuves, salariés, licenciés et, d'une manière générale, les salariés qui souscrivent à titre individuel, ainsi que les artisans et autres travailleurs indépendants, n'ont pas la possibilité de déduire fiscalement ce type de cotisation. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à mettre fin à ces différences de traitement particulièrement mal ressenties par les intéressés.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/08/1993

Réponse. - Il est en effet exact qu'il existe, en matière de taxe sur les conventions d'assurances, des régimes différents entres les contrats complémentaires d'assurance maladie souscrits auprès des sociétés régies par le code des assurances assujettis à une taxe de 9 p. 100 et ceux conclus avec les mutuelles régies par le code de la mutualité, exonérés de cette taxe. Comme le suggère l'honorable parlementaire, une réflexion sur les conditions juridiques, financières et fiscales dans lesquelles interviennent les opérateurs du secteur de l'assurance maladie complémentaire sera prochainement engagée pour apprécier si les conditions de concurrence dans ce domaine ne sont pas affectées. S'agissant du caractère déductible des cotisations en cause, il convient de rappeler que seules sont déductibles, pour l'ensemble des contribuables, les cotisations sociales versées dans le cadre de régime obligatoire. Tel est le cas des cotisations de sécurité sociale dont le caractère obligatoire résulte de la loi. C'est également en application de ce principe que les salariés peuvent déduire, dans certaines limites, les versements à un régime complémentaire de prévoyance rendu obligatoire par une convention collective, un accord d'entreprise ou une décision de l'employeur. L'adhésion individuelle à un système facultatif complémentaire de prévoyance s'inscrit dans une toute autre perspective : le contribuable décide de consentir librement à des charges immédiates qui lui permettront de disposer ultérieurement de prestations supplémentaires de son choix, lesquelles sont dans tous les cas placées hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu. En outre, une déduction du revenu de ces cotisations aurait un coût budgétaire exorbitant pour un avantage individuel très faible. Il ne peut donc être envisagé de modifier la législation sur ce dernier point.

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