Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 12/11/1992

M. Georges Gruillot attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, sur les dispositions de l'arrêté du 18 juillet dernier, relatif aux plafonds de loyers et montant forfaitaire de charges servant au calcul de l'APL versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées. Enoncé dans le cadre de l'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, cet arrêté stipule que les plafonds mensuels de loyers à prendre en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées sont fixés à 60 p. 100 du montant des plafonds mensuels de loyers déterminés en application de l'article R. 351-20 du code de la construction et de l'habitation. Considérant l'incidence financière pour les collectivités locales, il souhaite que lui soient précisées les motivations profondes d'une telle différence de traitement à l'égard des personnes âgées ou handicapées adultes hébergées.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/02/1993

Réponse. - La loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 a ouvert le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) - si le logement est conventionné - ou à l'allocation de logement à caractère social (ALS) - dans les autres cas - aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées à titre onéreux par des particuliers. Les arrêtés du 18 juillet 1990 en ce qui concerne l'APL, et du 27 juillet 1990 pour l'ALS, limitent les plafonds mensuels de loyer à prendre en compte pour le calcul de ces allocations à 60 p. 100 des plafonds de droit commun applicables pour un logement de même nature. Cette disposition vise à prendre en compte la situation des personnes hébergées, qui ne louent qu'une partie du logement concerné et acquittent donc un loyer inférieur au loyer applicable pour la totalité du logement. Cette mesure, qui s'applique uniquement aux personnes hébergées chez des particuliers, n'a aucune incidence financière directe pour les collectivités locales.

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