Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 29/10/1992

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En application de ce texte, qui offre un meilleur accès à la défense pour les personnes bénéficiant de ressources limitées, le décret du 19 décembre 1991 suscite de nombreuses réactions de la part des professions juridiques et judiciaires. A ce titre, la conférence des bâtonniers, lors de son assemblée générale du 19 septembre dernier, a demandé à la chancellerie d'instruire et préparer une modification de ces dispositions réglementaires en vue, d'une part, d'assurer une rétribution décente à l'avocat, chargé de la défense d'un justiciable devant la chambre d'accusation et, d'autre part, de veiller à la rétribution de l'avocat en charge d'une défense devant les tribunaux des pensions militaires et les cours régionales des pensions, rétribution consacrée par l'article 27 de ladite loi. Il le remercie de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement à ce sujet et de lui indiquer les mesures qu'il entend énoncer à cet effet.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 28/01/1993

Réponse. - Un projet de décret modifiant le décret du 19 décembre 1991 précité est actuellement en cours de préparation ; ce texte prendra en compte les innovations introduites par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et améliorera la rétribution des avocats chargés de la défense des justiciables devant la chambre d'accusation. Ce projet de décret a été communiqué aux divers organismes professionnels intéressés et sera soumis au Conseil d'Etat dans les plus brefs délais après cette consultation. S'agissant du second point abordé par l'auteur de la question écrite, les dispositions de l'article 77 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui abrogent la loi du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire à l'exception de son article 36 sont conformes à la volonté clairement exprimée par le législateur : les débats à l'Assemblée nationale lors de l'examen de cette loi (cf débats Assemblée nationale 3e séance du 30 avril 1991, p. 1960 et 1961) montrent que le maintien en vigueur de l'article 36 a eu pour objet de conserver en l'état le régime propre aux juridictions des pensions qui date de 1919 et qui se caractérise, d'une part, par la désignation de plein droit d'un avocat à quiconque en fait la demande et, d'autre part, par la gratuité du concours ainsi apporté.

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