Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 23/04/1992
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement et des transports sur la nécessité de préciser la loi du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction de maison individuelle. En effet, la notion " d'études de sol " introduite par ce texte présente de nombreuses difficultés d'interprétation quant aux limites et finalités de ces travaux de recherche dont la réalisation peut entraîner des surcoûts variables. Il lui apparaît donc souhaitable, dans un souci de bonne application, de préciser les termes de cet article. Il le remercie de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 23/07/1992
Réponse. - Il ne paraît pas nécessaire de modifier la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, relative au contrat de construction d'une maison individuelle, et notamment de préciser le contenu des études de sol que vise ce texte. Il convient tout d'abord d'observer que la loi du 19 décembre 1990 ne comporte aucune disposition spécifique à l'étude du sol : l'article L. 231-2 évoqué dans la question se borne à préciser en effet que le prix est " forfaitaire et définitif "... et " comporte la rémunération de tout ce qui est la charge du constructeur... ". Ce texte pose le principe qu'aucune augmentation de prix ne peut être imposée après la signature du contrat et que le constructeur (qui est un professionnel) doit établir ce prix compte tenu de tous les aléas susceptibles de modifier celui-ci. Il y a lieu de souligner que, sur ce point, la loi nouvelle ne comporte aucune innovation par rapport aux dispositions antérieures qui imposaient également au constructeur de livrer à ses risques une maison moyennant un prix forfaitaire et donc de prendre les précautions voulues pour établir ce prix. S'agissant de savoir si les études du sol étaient ou non comprises dans le prix, la jurisprudence ne laissait aucun doute à ce sujet puisque notamment par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 octobre 1980, il était précisé que le constructeur ne pouvait se prévaloir d'une absence d'étude du terrain pour imposer une augmentation de prix de la construction. La commission des clauses abusives dans la recommandation 81-02 prescrit d'ailleurs l'élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet " 5° De permettre au professionnel de modifier unilatéralement le prix convenu en fonction de la nature du terrain ". En conséquence, sur la base de la loi nouvelle et de cette jurisprudence, le texte du décret d'application de la loi nouvelle n° 91-1201 du 27 novembre 1991 précise dans l'article R* 231-5, paragraphe 2 que le prixconvenu comporte " s'il y a lieu, les frais d'étude du terrain pour l'implantation du bâtiment ". Cette disposition, approuvée par le Conseil d'Etat, ne saurait être en contradiction avec le texte de la loi du 19 décembre 1990 qui ne fait que rappeler les obligations élémentaires de tout professionnel de la construction. Quant à définir comme il est souhaité le contenu de " l'étude du sol ", il serait impossible d'envisager un texte général permettant de couvrir tous les cas particuliers tenant, d'une part, à chaque nature du sol, si elle pouvait être déterminée, et aux constructions à y implanter : un tel texte introduirait une surabondance de dispositions qui ne couvriraient pas les cas les plus difficiles. Dans ces conditions et compte tenu des précédents, il convient de laisser aux professionnels et sous leur responsabilité le choix de réaliser les études appropriées compte tenu de leurs connaissances de ces matières et des cas particuliers qu'ils rencontrent.
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