Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 16/01/1992
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions qui ont été adoptées par le Centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) relatives au remboursement des frais de déplacement des personnels des collectivités et établissements publics à l'occasion des stages de formation. S'appuyant sur les dispositions du décret n° 91-573 du 19 juin 1991, le conseil d'administration du C.N.F.P.T. a décidé d'arrêter tout remboursement des frais de déplacement liés aux stages mis en place par cet organisme. En effet, pour le conseil d'administration, il n'est plus possible de prendre en charge des dépenses qui selon les termes du décret relèveraient de chacune des collectivités territoriales. Ce transfert de charges nouvelles vers les collectivités, dû aux difficultés financières que connaît le C.N.F.P.T. entraîne de graves conséquences notamment pour les petites et moyennes communes qui auront beaucoup de difficultés pour recruter des agents qualifiés et assurer leur formation en supportant une partie des dépenses. Il voit là une remise en cause particulièrement troublante des modalités de formation offertes aux agents des collectivités, alors même que celles-ci constituent un gage de qualité et d'efficacité pour les missions reconnues aux collectivités territoriales. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelle solution pourrait être mise en place pour maintenir à dépenses égales pour les collectivités, un niveau de prestation équivalent.
- page 104
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/06/1992
Réponse. - S'agissant des indemnités de stage des fonctionnaires territoriaux, le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 reconduit globalement le système antérieurement applicable en distinguant : les stages effectués dans un établissement ou organisme de formation, pour lesquels les agents bénéficient d'" un régime indemnitaire particulier " ; les autres types de stages, pour lesquels les agents bénéficient des indemnités de déplacement selon le droit commun des missions de toute nature, c'est-à-dire notamment avec prise en charge par la collectivité pour le compte de laquelle est effectué le déplacement. Les dispositions du décret précité ne semblaient pas s'opposer à ce que le Centre national de la fonction publique territoriale puisse continuer à rembourser dans les mêmes conditions les frais de déplacement des stagiaires pour les formations qu'il organise. Prenant acte des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 chargeant le CNFPT des missions définies à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat, par un avis rendu lors de sa séance du 4 décembre 1991, a confirmé que le CNFPT devait prendre en charge l'ensemble des dépenses afférentes à la formation pour les actions qu'il organise et supporter en conséquence, comme le faisait auparavant le centre de formation des personnels communaux, les indemnités versées à l'occasion des déplacements imposés aux fonctionnaires dans ce cadre.
- page 1446
Page mise à jour le