Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 28/11/1991
M. Daniel Percheron demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui préciser ses intentions concernant les légitimes revendications des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 24/09/1992
Réponse. - Les revendications des personnels des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse ont revêtu au cours des dernières années un aspect essentiellement statutaire. Leur manifestation a principalement porté, d'une part, sur l'amélioration de la carrière et les conditions de travail de certaines catégories d'agents, d'autre part, sur la requalification de certains corps et la redéfinition de leurs fonctions par suite d'une évolution progressive de leur champ d'attributions amorcée depuis une quinzaine d'années. Ces revendications statutaires et structurelles se sont accompagnées parallèlement de demandes instantes de créations d'emploi en nombre significatif émanant de l'ensemble des corps de fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse et, plus particulièrement, du corps du personnel d'éducation qui a connu de 1989 à 1991 une très forte baisse de ses effectifs réels consécutive à des décisions d'arrêt de recrutements prises en1986 et 1987. Le personnel d'éducation, personnel le plus nombreux, était régi par un statut particulier, fixé par un décret du 23 avril 1956, qui n'avait fait l'objet depuis cette date que d'aménagements d'ordre mineur et était devenu de moins en moins adapté à l'évolution des missions et fonctions de ce personnel, ainsi qu'à la nouvelle organisation des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Sa refonte a abouti à la création de trois nouveaux corps d'agents, en lieu et place de l'ancien corps unitaire, à savoir : un corps d'éducateurs, un corps de chefs de service éducatif et un corps de directeurs, chacun de ces corps étant doté d'un statut particulier. Le corps des éducateurs, qui demeure rattaché à la catégorie B et comporte deux grades, bénéficie du classement indiciaire intermédiaire prévu par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille de la fonction publique et son régime indemnitaire a été amélioré. En ce qui concerne l'accès dans le corps, le niveau d'études, retenu pour le recrutement par concours externe, a été porté au DEUG au lieu du baccalauréat, comme antérieurement. Le deuxième corps créé est celui des chefs de service éducatif qui est classé en catégorie A et constitue pour les éducateurs n'accédant pas aux fonctions de directeur un débouché normal en cours de carrière ; seuls les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent en effet y accéder par concours interne. Les décrets portant statuts particuliers du corps des éducateurs et du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ont été publiés au Journal officiel du 2 avril 1992 (décrets n° 92-344 et 92-345 du 27 mars 1992). La constitution de ces deux nouveaux corps est en cours et le premier recrutement d'éducateurs effectué suivant les nouvelles dispositions statutaires interviendra avant la fin de l'année. La dernière phase de mise en oeuvre de la réforme du statut de 1956 consiste en la création d'un corps de direction classé en catégorie A. Le projet de décret constitutif du statut particulier de ce nouveau corps devrait en principe être publié au Journal officiel très prochainement. Ce corps, qui aura pour mission d'assurer la direction des établissements et des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, s'ouvrira à un recrutement externe, de niveau licence, fixé à 20 p. 100 des postes mis au concours. En ce qui concerne les autres corps de fonctionnaires des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, les échéances à terme et à venir sont largement conditionnées, que ces corps soient classés en catégorie A, B ou C, par les dispositions prévues sur un plan général par le protocole d'accord du 9 février 1990. Il faut cependant signaler qu'un large débat vient de s'engager sur l'avenir du corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel (PTEP), classé en catégorie A, qui, disposant autrefois d'un monopole en matière de formation professionnelle, a vu se modifier de manière importante depuis plusieurs années les conditions d'exercice de cette mission. Par ailleurs, la suppression en cours à l'éducation nationale du corps homologue des professeurs de lycée professionnel du 1er grade (PLP 1) inquiète très sérieusement les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse. La réforme du statut des PTEP fait donc aujourd'hui l'objet d'une attention particulière, ainsi que celle du statut des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, qui doit être entreprise, compte tenu des évolutions générales constatées pour ce métier et de la traduction qui en a été donnée dans la fonction publique hospitalière. ; à terme et à venir sont largement conditionnées, que ces corps soient classés en catégorie A, B ou C, par les dispositions prévues sur un plan général par le protocole d'accord du 9 février 1990. Il faut cependant signaler qu'un large débat vient de s'engager sur l'avenir du corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel (PTEP), classé en catégorie A, qui, disposant autrefois d'un monopole en matière de formation professionnelle, a vu se modifier de manière importante depuis plusieurs années les conditions d'exercice de cette mission. Par ailleurs, la suppression en cours à l'éducation nationale du corps homologue des professeurs de lycée professionnel du 1er grade (PLP 1) inquiète très sérieusement les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse. La réforme du statut des PTEP fait donc aujourd'hui l'objet d'une attention particulière, ainsi que celle du statut des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, qui doit être entreprise, compte tenu des évolutions générales constatées pour ce métier et de la traduction qui en a été donnée dans la fonction publique hospitalière.
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