Question de M. LARCHÉ Jacques (Seine-et-Marne - U.R.E.I.) publiée le 28/11/1991

M. Jacques Larché appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la portée de l'instruction administrative, en date du 18 février 1985, qui a mis fin à une disparité de traitement fiscal entre les différentes catégories de contribuables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en étendant, dans le cas du mariage, aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux et agricoles, le bénéfice du régime dit " des trois déclarations distinctes " (les deux premières établies au nom de chaque célibataire jusqu'à la date du mariage, la troisième et la dernière établie, à compter du mariage, au nom du foyer fiscal). Il est arrivé qu'un centre des impôts écarte cette répartition du revenu imposable au prorata temporis, lorsque, au titre de l'année considérée, la clôture de l'exercice survient avant la date du mariage, de telle sorte que, par exemple, le contribuable qui se marie en 1990, après la clôture de l'exercice, ne peut prétendre à cette répartition en 1991, dans la mesure où le mariage a eu lieu l'année précédente. Il lui demande donc s'il ne paraîtrait pas opportun de décider que l'instruction précitée doit trouver une application générale, même si le mariage a été célébré postérieurement à la date de clôture de l'exercice, sous la seule condition que l'activité sujette à imposition ait débuté avant le mariage.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 12/03/1992

Réponse. - L'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. L'année du mariage, la répartition des revenus entre le ménage et chacun des futurs époux s'effectue en fonction de la date de mise à disposition de ces revenus entre les mains de leurs titulaires. A cet égard, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les bénéfices industriels et commerciaux ou les bénéfices agricoles relevant du régime réel ainsi que les bénéfices non commerciaux sont considérés comme appréhendés en totalité à la clôture de l'exercice dans le premier cas ou au 31 décembre de l'année dans le second cas. Ces revenus doivent donc normalement être compris pour leur montant total dans la période d'imposition comprenant cette date. Toutefois, pour tenir compte de manière réaliste de l'utilisation effective du revenu au cours de l'année d'imposition, il a été admis, par une instruction du 18 février 1985, que les revenus de cette nature, mis à la disposition de leur titulaire après la date du mariage, peuvent être répartis pro rata temporis entre la période d'imposition commune des époux et la période d'imposition séparée de leur titulaire. Mais cette exception ne serait pas justifiée lorsque la clôture de l'exercice intervenait avant la date du mariage. En outre, le principe de l'annualité de l'impôt sur le revenu ne permet pas de ventiler au prorata du temps, sur deux années civiles différentes, les résultats d'un exercice commencé avant le mariage et clôturé l'année suivant celle de cet événement. Au demeurant, une telle solution serait en contradiction avec le choix fait par le contribuable de retenir une durée des exercices qui ne coïncide pas avec l'année civile.

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