Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 28/11/1991
M. Jean Cluzel demande à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt de lui exposer les mesures envisagées par les pouvoirs publics pour assurer la continuité du service public de l'équarrissage. Il constate que la faible rentabilité des produits issus des cadavres d'animaux (farines de viande, suifs, cuirs) réduit considérablement la rentabilité de l'activité des entreprises d'équarrissage, qui sont conduites, de ce fait, à suspendre le ramassage des animaux morts. Dans le même temps, dans de nombreux départements, les éleveurs, par suite de la crise qui frappe ce secteur, ne peuvent acquitter les frais d'enlèvement des cadavres au tarif fixé par l'arrêté préfectoral en application de la loi n° 75-1336 du 31 décembre 1975. Cette situation conduit, dans certains départements, les conseils généraux à assurer le financement de l'équarrissage, alors que la prise en charge de ce service public n'incombe pas normalement aux collectivités territoriales.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/07/1992
Réponse. - Les mesures prévues pour assurer la continuité du service d'utilité publique de l'équarrissage sont définies par la loi du 31 décembre 1975. Dans chaque département, l'activité de collecte et de traitement des cadavres animaux et des déchets d'origine animale est confiée aux entreprises qui bénéficient d'un monopole d'intervention à l'intérieur des périmètres qui leur sont attribués par arrêté préfectoral. En contrepartie de ce monopole, les équarrisseurs ont l'obligation d'assurer l'enlèvement des produits concernés par le service d'utilité publique dans un délai de vingt-quatre heures. Il peut se produire lorsque les conditions économiques sont défavorables, que des tensions apparaissent pouvant aller jusqu'au conflit et que la continuité du service risque d'être remise en cause. Dans de telles situations il est arrivé que les pouvoirs publics aient à réquisitionner l'équarrisseur défaillant. Lorsque les conditions économiques interdisent une exploitation normale de l'équarrissage, c'est-à-dire lorsque la gratuité de la prestation ne peut être maintenue, il appartient au préfet de fixer le prix de chacune des catégories de cadavres et des sous-produits divers, ainsi que, le cas échéant, les modalités financières d'enlèvement de ces produits. La politique que le Gouvernement français entend suivre en matière d'équarrissage est pour l'instant définie dans la loi du 31 décembre 1975. L'opportunité de modifier certaines des dispositions qu'elle contient devra être étudiée à la lumière d'un rapport que le ministre de l'agriculture et de la forêt a demandé sur le sujet. Ce rapport, dont l'élaboration a conduit à l'audition de toutes les parties intéressées (éleveurs, abatteurs, équarrisseurs, collectivités territoriales, etc.) devrait être prochainement déposé.
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