Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 07/11/1991

M. Charles Ginesy demande à M. le ministre délégué aux postes et télécommunications de bien vouloir lui dresser un bilan social des récentes réformes structurelles qui ont touché directement les services de La Poste et des télécommunications. Il lui demande également de veiller à ce que les opérations de reclassement indiciaire qui ont été entreprises ne limitent pas leur portée favorable au personnel retraité non cadre, mais prennent également en considération la situation des chefs d'établissement retraités pour lesquels il semble que tout n'ait pas été mis en oeuvre.

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Réponse du ministère : Postes publiée le 19/12/1991

Réponse. - La transformation juridique des structures P.T.T., qui a aboutit le 1er janvier 1991 à la mise en place de deux exploitants publics, La Poste et France Télécom, s'est accompagnée d'une profonde réforme sociale visant à améliorer la carrière des agents et à mieux adapter les classifications aux fonctions exercées. Cette réforme ambitieuse, appelée réforme des classifications, basée sur une nouvelle gestion des ressources humaines, doit au terme de sa réalisation installer chaque agent dans un niveau correspondant à sa fonction. Compte tenu de l'ampleur des objectifs, la mise en oeuvre de cette réforme, qui ne pouvait être réalisée en une seule année, sera achevée en 1994. Dans l'attente, et afin de garantir aux agents actuellement en fonctions une amélioration immédiate de leur carrière, une procédure de reclassement a été instituée. Les mesures prises dans cette première phase de la réforme prennent effet le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1992 et diffèrent selon la catégorie des fonctionnaires intéressés. Ainsi, s'agissant des cadres de maîtrise et d'exécution (catégories B, C et D), 10 points réels indiciaires uniformes ont été intégrés dans toutes les échelles indiciaires au 1er janvier 1991 ; en outre, une indemnité mensuelle d'attente de reclassement équivalant à 10 points réels a été attribuée. Cette indemnité sera versée jusqu'au 1er juillet 1992, date à laquelle elle sera intégrée dans le traitement à l'occasion de la mise en place de la deuxième phase de reclassement. Le total correspond environ à 450 francs nets par mois. Concernant les cadres (catégorie A), des bonifications d'ancienneté, variables selon les grades, destinées à accélérer le déroulement de la carrière administrative par un accès plus rapide à l'échelon supérieur ont été attribuées ; dans l'éventualité où cette bonification ne permettrait pas d'obtenir dès le 1er janvier 1991 un échelon supérieur, une indemnité correspondant à 20 pointsd'indice réel sur lesquels s'imputent les gains procurés par les avancements d'échelon serait attribuée à compter de cette date. Enfin, en ce qui concerne les cadres supérieurs et les fonctionnaires sous statut d'emploi, aucune mesure statutaire ou indiciaire n'est intervenue. S'agissant des cadres supérieurs, à savoir les administrateurs et ingénieurs, cette absence de mesure s'inscrit dans le respect des équilibres au niveau de la fonction publique ; les emplois sous statut présentent, quant à eux, un caractère fonctionnel incompatible avec l'objet du reclassement qui est de garantir une amélioration de carrière dans le grade. Ces mesures d'amélioration de la situation indiciaire (hors indemnités) des personnels en activité sont étendues aux personnels retraités en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afférente. En application de ces dispositions, l'extension d'une réforme statutaire aux fonctionnaires retraités est subordonnée au fait que celle-ci s'applique automatiquement sans aucune sélection particulière à l'ensemble des fonctionnaires en activité du grade et de l'échelon considéré. Ainsi, s'agissant des grades de maîtrise et d'exécution, les retraités ont tous automatiquement bénéficié des 10 points réels indiciaires intégrés dans les échelles indiciaires au 1er janvier 1991 ; il en sera, d'ailleurs, de même à l'occasion de la mise en place de la deuxième phase du reclassement au 1er juillet 1992. Les cadres retraités ont bénéficié de l'attribution d'ancienneté dans les mêmes conditions que les actifs. Leur pension est révisée dans la mesure où cette bonification permet d'accéder à un échelon supplémentaire ; si tel n'est pas le cas, leur pension n'est pas révisée. Il faut souligner que la bonification d'ancienneté n'a aucune incidence pécuniaire pour les agents, actifs ou retraités, déjà parvenus au sommet de l'échelle indiciaire de leur grade. Les cadres supérieurs retraités et les fonctionnaires placés, avant leur admission à la retraite, sous statut d'emploi n'ont, à l'instar des actifs, bénéficié d'aucune mesure d'amélioration de leur situation indiciaire. Concernant plus particulièrement les chefs d'établissement, actifs et retraités, les mesures prises en leur faveur suivent très précisément, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, le dispositif décrit ci-dessus. ; est révisée dans la mesure où cette bonification permet d'accéder à un échelon supplémentaire ; si tel n'est pas le cas, leur pension n'est pas révisée. Il faut souligner que la bonification d'ancienneté n'a aucune incidence pécuniaire pour les agents, actifs ou retraités, déjà parvenus au sommet de l'échelle indiciaire de leur grade. Les cadres supérieurs retraités et les fonctionnaires placés, avant leur admission à la retraite, sous statut d'emploi n'ont, à l'instar des actifs, bénéficié d'aucune mesure d'amélioration de leur situation indiciaire. Concernant plus particulièrement les chefs d'établissement, actifs et retraités, les mesures prises en leur faveur suivent très précisément, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, le dispositif décrit ci-dessus.

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