Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 19/09/1991
M. André Delelis fait part à M. le ministre de l'intérieur de son extrême préoccupation devant les tragiques faits divers qui émaillent notre quotidien et illustrent de bien cruelle façon le problème de la vente libre des armes à feu. Se refusant à toute surenchère dans ce domaine, il lui rappelle cependant que le matin même de l'horrible tuerie de Valenciennes, l'assassin s'était procuré, dans un centre commercial de la région, une carabine 22 long rifle et, chez un armurier, chargeur, cartouches et silencieux. L'inquiétude grandissante de la population et le souci de la sécurité publique nous commandent d'agir vite et avec fermeté afin d'éviter que la réalité ne dépasse la fiction. En conséquence, il lui demande s'il ne lui paraît pas urgent de prendre des mesures d'interdiction et de stricte réglementation concernant les armes à feu pouvant donner la mort dans leur état ou après manipulation.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/11/1991
Réponse. - Un dispositif important entoure déjà la vente des armes à feu. Notre réglementation des armes prévoit notamment que l'acquisition et la détention par les particuliers des armes des catégories 1 (armes de guerre) et 4 (armes de défense) est interdite sauf autorisation préfectorale. Leur port ou transport est interdit (sauf motif légitime, en matière de tir sportif). Les autorisations ne peuvent être accordées que dans des conditions très strictes pour la défense personnelle au domicile (armes de 4e catégorie) ou pour la pratique du tir sportif (armes de 1re catégorie, paragraphe 1 et 2 et de 4e catégorie). S'agissant des armes à feu non soumises à autorisation telles que les armes des 5e (armes de chasse), 7e (armes de tir, de foire ou de salon) et 8e catégorie (armes historiques et de collection), l'acquisition et la détention en sont toutefois interdites aux mineurs sauf s'ils sont âgés d'au moins 16 ans et s'ils sont expressément autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale. La vente des armes des catégories 5 à canon rayé et 7 (catégorie à laquelle se rattachent de nombreuses armes de calibre 22 L.R.) doit être inscrite sur le registre de l'armurier, avec relevé de l'identité de l'acheteur. Le Gouvernement va prendre prochainement des mesures qui devraient répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire car elles renforceront sensiblement la réglementation. Les armes à grenaille les plus dangereuses seront classées en 4e catégorie (acquisition et détention soumises à autorisation ; port ou transport interdit ; publicité réglementée). D'autres dispositions découleront bientôt de la mise en oeuvre de la convention d'application de l'accord de Schengen et de la directive du conseil des communautés européennes, relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Les principales d'entre elles concerneront le régime d'autorisation qui sera appliqué aux armes longues semi-automatiques tirant plus de trois cartouches (exemples : armes de grande chasse ou certaines carabines de calibre 22 L.R.), à celles à répétition ou semi-automatiques à canon lisse de moins de 60 cm (fusils à pompe) ou aux armes à feu civiles semi-automatiques ayant l'apparence d'armes à feu automatiques de guerre, armes qui, actuellement, sont soit en vente libre, soit soumises à inscription sur le registre de l'armurier. Par ailleurs, la vente des armes à feu ayant la forme d'un autre objet sera interdite. Enfin, un régime de déclaration sera institué pour les cessions d'armes postérieures à l'acquisition initiale chez l'armurier.
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