Question de M. BAUMET Gilbert (Gard - R.D.E.) publiée le 18/07/1991
M. Gilbert Baumet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'arrêté du 2 juillet 1986 qui a adopté et rendu obligatoires les dispositions du nouveau plan comptable aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Les restrictions interprétatives d'une note complémentaire font que les caves coopératives viticoles gardoises ne peuvent, comme par le passé, être mandataires de leurs coopérateurs pour les opérations de vinification et de commercialisation auxquelles elles procèdent. Les caves coopératives gardoises agissent désormais sous le statut dit de production-vente au terme duquel elles sont appréhendées comme des entreprises, et non comme mandataires de leurs membres. Ces caves coopératives sont aussi propriétaires de leur stock, les coopérateurs n'ayant plus que vocation à recevoir des acomptes et un solde qui représentent des créances financières. Il en résulte pour les viticulteurs relevant d'unrégime de bénéfice agricole réel l'impossibilité de pratiquer sur leur créance acquise la décote forfaitaire prévue à l'article 38 sexdecies J.C. Ann. III du code général des impôts qui ne s'applique qu'en matière de stock. L'application des règles découlant du nouveau plan comptable introduit donc une disparité au détriment des agriculteurs viticulteurs adhérents à une coopérative et relevant d'un régime de bénéfice agricole réel, par rapport à ceux vinifiant en cave particulière. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il entend prendre pour éviter cette disparité qui une fois de plus pénalise ceux qui font l'effort de se grouper pour réaliser une action collective mutuelle.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/10/1991
Réponse. - La situation des adhérents d'une coopérative agricole dépend des relations contractuelles qui existent entre les adhérents et la coopérative. Il est donc indispensable que les statuts ou le règlement intérieur définissent sans ambiguïté les rapports entre les coopératives et leurs adhérents afin que le régime juridique des produits apportés à la coopérative soit clair. Le mode de comptabilisation des récoltes livrées à une coopérative varie selon que les adhérents en restent juridiquement propriétaires ou non. Ainsi, s'ils conservent la propriété, ils doivent comprendre ces récoltes dans leurs stocks en fin d'exercice au prix de revient (réel normal) ou au cours du jour diminué d'une décote variable selon le régime réel d'imposition (normal ou simplifié). En revanche, dès lors qu'il y a transfert de propriété lors de la livraison des récoltes, les adhérents deviennent titulaires d'une créance sur la coopérative qui doit être prise en compte pour la détermination des résultats de l'exercice au cours duquel est réalisé le transfert de propriété, même si le paiement n'intervient qu'ultérieurement. La prise en compte des particularités juridiques de chacune des opérations réalisées ne peut donc constituer une pénalisation pour les exploitants agricoles contrairement à ce que semble supposer l'honorable parlementaire.
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