Question de M. LARCHÉ Jacques (Seine-et-Marne - U.R.E.I.) publiée le 04/07/1991
M. Jacques Larché attire l'attention du M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur l'augmentation continue des dépenses imposées aux collectivités départementales depuis l'institution du revenu minimum d'insertion et, notamment, sur l'importance des charges de cotisations d'assurance personnelle des bénéficiaires du R.M.I., qui représentent désormais, dans certains départements, dont en Seine-et-Marne, une somme supérieure aux crédits destinés à l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes. Il demande quelles procédures le ministre envisage de mettre en place pour éviter que les cotisations d'assurance personnelle dues au titre du R.M.I. soient systématiquement appelées auprès des collectivités départementales sans que les organismes de sécurité sociale aient au préalable vérifié que les personnes concernées n'ont pas de droits ouverts à un autre titre, celui, par exemple, de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 sur la protection sociale des chômeurs. Cette carence, d'autant plus lourde de conséquences que les cotisations sont appelées même après que les bénéficiaires du R.M.I. ont cessé de toucher la prestation, est d'ailleurs reconnue par les pouvoirs publics, le ministre soulignant lui-même, dans la circulaire n° 91-2 du 26 février 1991, que " l'imprécision des règles concernant la coordination entre les différents régimes de sécurité sociale et les radiations du R.M.I. ont pu entraîner une augmentation importante du nombre des affiliés du département ". Il lui demande par ailleurs sur quels textes législatifs le ministre se fonde pour indiquer, comme il le fait dans plusieurs circulaires récentes, que ni les dépenses d'assurance personnelle des bénéficiaires du R.M.I. ni les dépenses effectuées au titre du plan départemental pour le logement des plus démunis ne peuvent être imputées sur les crédits que le département doit obligatoirement consacrer à l'insertion. Cette interprétation des textes semble abusive, tant pour des raisons de droit que de fait, chacun sachant que la santé et le logement sont les conditions prioritaires d'une insertion sociale réussie.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 27/02/1992
Réponse. - Afin de remédier aux dysfonctionnements intervenus dans la mise en oeuvre du régime de l'assurance personnelle des bénéficiaires du R.M.I., le Gouvernement a retenu certaines dispositions contenues dans la circulaire n° 91-2 du 26 février 1991, relative à la couverture sociale des bénéficiaires du R.M.I. Ainsi, la cotisation d'assurance personnelle de tout allocataire bénéficiant de prestations familiales est depuis le 1er janvier 1991 prioritairement et intégralement prise en charge par le régime des prestations familiales. Les sorties du régime de l'assurance personnelle R.M.I. vers le régime général de sécurité sociale sont par ailleurs accélérées par des mesures exceptionnelles. Enfin, les personnes pour lesquelles le droit au R.M.I. a pris fin sont identifiées afin que les services départementaux d'aide sociale statuent dans de meilleures conditions sur la poursuite de la prise en charge. Le rapprochement de fichiers entre les caisses d'allocations familiales et les caisses primaires d'assurance maladie destiné à l'application de ces dispositions a mis en valeur en France métropolitaine les résultats suivants qui apparaissent loin d'être négligeables : 6 500 personnes seront déclassées du régime de l'assurance personnelle des RMIstes vers le régime général ; 6 000 personnes pour lesquelles le droit au R.M.I. a pris fin ont été spécifiquement identifiées ; 24 000 allocataires seront pris en charge par le régime des prestations familiales avec effet au 1er janvier 1991 ; 4 500 personnes pourront faire l'objet d'une sortie du régime de l'assurance personnelle moyennant informations complémentaires. Ce transfert ainsi opéré représente pour le régime général une charge considérable que l'on peut estimer à près de 500 millions de francs pour 1991.
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