Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 27/06/1991

M. Charles Descours appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur la situation des femmes-médecins libérales au regard de la protection sociale maternité. Celles-ci, en effet, sont actuellement régies par la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 qui les assimile aux femmes de médecins aidant leur mari dans leur exercice professionnel. Elles n'ont donc droit qu'à un S.M.I.C. d'allocation forfaitaire maternité, et à un S.M.I.C. d'indemnité de remplacement lorsqu'il y a remplacement pendant les 28 jours d'arrêt de travail qui leur sont seulement accordés. Aucune dispense ni exonération, ni aucun avantage retraite ne leur sont donnés. Pour ces femmes - 245 000 femmes médecins inscrites à la C.A.R.M.F. en décembre 1990, de même que pour toutes les femmes exerçant une profession libérale relevant du régime des non salariés non agricoles, l'assimilation faite avec les conjointes collaboratrices est inacceptable et parfaitement injuste. Alors que depuis 1926 toutes les femmes salariées bénéficient de deux mois de congés-maternité, en 1991 ce droit n'est pas encore reconnu pour un million de femmes. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui exposer avec précision les dispositions qu'il entend prendre, pour qu'enfin ces femmes en exercice libéral obtiennent des indemnités-maternité comme toutes les autres mères, et la possibilité de materner leur nouveau-né sans mettre en péril leur activité professionnelle.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/02/1992

Réponse. - Aux termes de l'article L. 615-19 du code de la sécurité sociale, les femmes relevant à titre personnel du régime, les conjointes collaboratrices d'artisans et de commerçants, inscrites au répertoire des métiers ou au registre du commerce, les conjointes collaboratrices des associés uniques d'E.U.R.L. et des membres de professions libérales, attestant sur l'honneur leur collaboration professionnelle, bénéficient à l'occasion de leur maternité d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité. Par ailleurs, lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci dans la limite d'un plafond forfaitaire. Ces prestations en espèces sont revalorisées dans les mêmes conditions que le S.M.I.C. Conformément aux articles D. 615-6 à D. 615-11, l'indemnité de remplacement est versée pendant vingt-huit jours maximum consécutifs ou non à condition que les assurés et les conjointes collaboratrices concernées cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après l'accouchement. Elle est égale au coût réel du remplacement de la bénéficiaire dans la limite d'un maximum. En cas de grossesse pathologique attestée par un certificat médical, la durée maximum du remplacement est de quarante deux jours et le montant maximum est augmenté de moitié. En cas de naissances multiples, la durée maximum de remplacement est de cinquante-six jours et le montant maximum est doublé. En cas d'état pathologique et de naissances multiples la durée maximum de remplacement est de soixante-dix jours et le montant maximum est multiplié par 2,5. Le principe de prestations communes à l'ensemble des groupes professionnels (artisans - industriels et commerçants - professions libérales), énoncé à l'article L. 615-9 dudit code, et la base juridique des prestations de maternité (art. L. 615-19) ne permettent pas de différencier ces prestations par catégorie professionnelle. Toutefois, toute nouvelle amélioration du service de ces prestations compatible avec l'effort contributif des assurés appelle une concertation avec les représentants élus du régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants. En matière d'assurance vieillesse, les femmes médecins ayant eu au moins trois enfants bénéficient, comme la plupart des professionnels libéraux, d'une bonification de 10 p. 100 du montant des pensions servies par le régime complémentaire ainsi que, le cas échéant, par le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés.

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