Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 27/06/1991
M. Jean Cluzel appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur la procédure de retrait de l'allocation compensatrice en l'absence d'effectivité de l'emploi d'une tierce personne. Il lui rappelle que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et la commission régionale du contentieux technique (C.R.C.T.) ont retiré cette allocation compensatrice en l'absence de l'effectivité de l'emploi d'une tierce personne. Statuant au contentieux, la commission nationale technique (C.N.T.) a cependant décidé d'attribuer cette allocation sans tenir compte de la motivation du retrait. Or, la circulaire du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale n° 83-2 du 15 juin 1983, relative au contrôle de l'effectivité de l'aide apportée aux personnes handicapées bénéficiaires de l'allocation compensatrice, décrit de façon très explicite et précise une procédure de retrait de cette allocation par lessoins du président du conseil général en l'absence d'effectivité de l'emploi d'une tierce personne, sur décision de la COTOREP, ceci conformément à l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et de l'article 5 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 portant application de la loi précitée. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître quelle est l'autorité compétente pour prononcer le retrait d'une allocation compensatrice en l'absence d'effectivité de l'emploi d'une tierce personne, ainsi que les modalités d'exercice d'une telle décision.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 14/11/1991
Réponse. - Il est rappelé qu'en application de l'article 13 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 " la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend une décision en ce qui concerne : 1° le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée ; 2° la nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ; 3° la nature et la permanence de l'aide nécessaire (...) ; 5° en conséquence des décisions prises aux 3° et 4° ci-dessus, le taux de l'allocation compensatrice accordée... ". Pour l'application de l'article 5 du même décret disposant que cette prestation " ne peut être maintenue que si son bénéficiaire justifie qu'il a effectivement recours à l'aide qu'exige son état ", seule la COTOREP a, en vertu de l'article 13 ci-dessus, compétence pour apprécier si l'aide effectivement apportée par la tierce personne correspond à une nécessité pour la personne handicapée, et pour fixer en conséquence le taux de l'allocation compensatrice accordée. La compétence de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est, ainsi, parfaitement éclairée par les textes et elle est constamment affirmée, tant par la jurisprudence de la commission nationale technique que par celle de la commission centrale d'aide sociale, juridictions d'appel. La commission centrale s'est prononcée sur cette question à plusieurs reprises, par exemple dans une décision n° 900463 Moselle du 28 mai 1990 où elle a jugé que " s'il appartient normalement à l'administration de procéder aux vérifications jugées nécessaires de la réalité de ce recours (à l'aide qu'exige l'état de la personne handicapée), il ne lui appartient nullement d'en définir la nature et les modalités et notamment de la subordonner à l'intervention d'un tiers extérieur au milieu familial où vit la personne handicapée ; qu'en l'espèce il appartenait au département soit de déférer la décision de la commission régionale d'invalidité à la Commission nationale du contentieux technique, soit de saisir la COTOREP aux fins de révision pour l'avenir de sa décision initiale, mais non de substituer sa propre appréciation à celle de ces commissions sur l'aide nécessaire à la requérante. Le dernier alinéa de l'article 13 du décret précité vise expressément la compétence du président du conseil général pour demander à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de réviser ses décisions relatives à l'allocation compensatrice. Dans le cas évoqué par la question de l'honorable parlementaire, d'une décision de retrait de l'allocation compensatrice, prise par une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, confirmée par la décision d'une commission régionale du contentieux technique, puis annulée par celle de la Commission nationale technique, cette dernière décision, rendue en dernier ressort, ne pouvait être attaquée que devant la Cour de cassation pour non-conformité aux règles de droit.
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