Question de M. BOUSCH Jean-Eric (Moselle - RPR) publiée le 06/06/1991
M. Jean-Eric Bousch appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur l'interprétation restrictive de l'article 13 du décret n° 90-412 du 16 mai 1990. En effet, ce texte, qui modifie les dispositions des 5e et 6e alinéas de l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre des attachés territoriaux, dispose que les titulaires du grade de directeur territorial de classe exceptionnelle exercent leurs fonctions dans les communes de 150 000 habitants et qu'ils peuvent en outre occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 20 000 habitants. Au vu de ce texte, des conseils municipaux de communes de plus de 20 000 habitants ont créé un emploi de directeur territorial de classe exceptionnelle afin de nommer leurs secrétaires généraux inscrits au tableau d'avancement de directeur territorial de classe exceptionnelle. Or, certains chargés du contrôle de légalité font une interprétation restrictive des textes susvisés dans la mesure où ils considèrent que le décret du 16 mai 1990 n'a pas modifié le seuil démographique prévu par l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 et que les communes de plus de 20 000 habitants peuvent recruter un directeur territorial de classe exceptionnelle issu d'une autre collectivité pour pourvoir le poste de secrétaire général, mais que ces communes ne peuvent en aucun cas promouvoir au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle le secrétaire général en exercice inscrit au tableau d'avancement. Aussi, il lui demande de vouloir bien lui indiquer quelle mesure il envisage de faire prendre afin d'obtenir une interprétation uniforme du décret du 16 mai 1990 par l'ensemble des services chargés du contrôle de légalité afin de permettre un avancement sur place des secrétaires généraux en fonctions dans les collectivités de 20 000 à 40 000 habitants.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 02/01/1992
Réponse. - Les modifications apportées aux 5e et 6e alinéas de l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 permettent aux attachés principaux occupant l'emploi de secrétaire général des communes de 10 000 à 20 000 habitants et remplissant les conditions édictées par l'article 20 de ce décret d'être nommés, sur place, à la classe normale du grade de directeur territorial. Ces modifications permettent également aux directeurs territoriaux de classe normale occupant l'emploi de secrétaire général des communes de 20 000 à 40 000 habitants et remplissant les conditions prévues à l'article 21 du décret précité, d'être nommés, sur place, à la classe exceptionnelle de leur grade. Les communes en cause peuvent en effet recruter respectivement des directeurs de classe normale et des directeurs de classe exceptionnelle à condition que ce soit pour occuper l'emploi de secrétaire général. Elles peuvent donc procéder à l'avancement des fonctionnaires occupant l'emploi de secrétaire général. Cette promotion est subordonnée toutefois au strict maintien des fonctionnaires promus dans leur emploi.
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