Question de M. GRANDON Jean (Eure-et-Loir - NI) publiée le 16/05/1991

M. Jean Grandon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de prolifération de ventes d'armes à feu par différents moyens de publicité. Il constate que beaucoup de marchands sollicitent auprès des maires des autorisations d'emplacements de ventes publiques pour procéder à des ventes d'armes à feu et aussi de revolvers à grenaille. De plus, il faut relever d'autres formes de vente que la vente directe : la vente par correspondance au sens strict du terme, la vente publicitaire avec lieu de vente itinérant et organisé, annoncé préalablement. Il demande la réglementation en vigueur relative aux différents points évoqués ci-dessus. Il l'interroge sur les modalités de contrôle de l'application de cette réglementation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/08/1991

Réponse. - Aux termes de l'article 4-1 du décret n° 83-1040 du 25 novembre 1983 relatif au commerce, à la conservation, à l'expédition et au transport de certaines armes, toute personne qui se livre au commerce de détail des armes de première (armes de guerre), quatrième (armes de défense), cinquième (armes de chasse) et septième catégories (armes de tir), doit disposer d'un local fixe et permanent. Lors des manifestations commerciales qui ne se tiennent pas dans des lieux affectés en permanence au commerce des armes (foires, salons ou expositions), il ne peut être procédé à la cession directe des armes mais seulement à la prise de commandes. Dans les " bourses aux armes " auxquelles ne participent que des particuliers, seules les armes des catégories 5 à 8 (en vente libre) peuvent faire l'objet de transactions ; celles-ci sont inscrites sur un registre tenu par l'organisateur de la manifestation et font l'objet de contrôles de la part des représentants de la forcepublique. Les ventes ambulantes ou sur les marchés ne peuvent concerner que les armes de sixième catégorie (armes blanches) ou de huitième catégorie (armes historiques et de collection) ; les brocanteurs et antiquaires ne peuvent se livrer pour leur part qu'à la vente des armes de huitième catégorie. La vente par correspondance des armes des catégories 1, 4, 5 et 7, à l'exception des armes de chasse à canon lisse à un coup par canon, ne peut avoir lieu que si certaines formalités sont remplies : dans tous les cas il est procédé au relevé de l'identité de l'acheteur par le commerçant qui se fait envoyer photocopie certifiée conforme d'un document officiel comportant photograhie et signature ; s'il s'agit d'un étranger photocopie de la carte de résident ou du passeport doit être expédiée au vendeur. S'agissant du cas particulier des armes des catégories 1 et 4 qui sont soumises à autorisation préfectorale d'acquisition et de détention, ce document administratif doit être adressé au commerçant, préalablement à la vente. Enfin, le contrôle de l'activité des armuriers placé sous la responsabilité des préfets fait l'objet de deux visites annuelles (vérification des registres).

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