Question de M. GRANDON Jean (Eure-et-Loir - NI) publiée le 31/01/1991

M. Jean Grandon souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur les difficultés rencontrées par les offices publics départementaux d'H.L.M. pour la fixation, en hausse très sensible, des loyers des habitations dont ils sont propriétaires ou assurent la gestion. Ces fortes hausses sont dues au nombre important de fin d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Des répercussions très sensibles sur le montant des loyers sont constatées car les équilibres budgétaires ne peuvent plus être réalisés en raison de cette charge supplémentaire : l'imposition plus forte. Il désire savoir si le Gouvernement est conscient d'une telle difficulté pour les locataires et leurs bailleurs. Dans l'affirmative, il souhaite connaître sa future action dans ce domaine afin d'atténuer la nocivité de la mesure, base de l'augmentation des loyers.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 01/08/1991

Réponse. - Il est vrai que les organismes d'H.L.M. sont confrontés à une augmentation de leurs charges due à la sortie progressive de la période d'exonération de leurs logements. Toutefois, l'article 10 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, visant à la mise en oeuvre du droit au logement, permet aux conseils généraux de prolonger, pendant une durée qu'ils déterminent, la période d'exonération de la taxe foncière pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'H.L.M. et aux sociétés d'économie mixte. Les conseils généraux peuvent aussi exonérer totalement ou partiellement de cette taxe les logements anciens acquis en vue de leur location avec un concours de l'Etat. En outre, la loi du 30 juillet 1990, relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenues pour la détermination des bases des impôts directs locaux, a créé pour l'évaluation cadastrale un groupe spécifique aux logements H.L.M. Cela devrait conduire à une réduction des charges qui pèsent sur les organismes au titre de la T.F.P.B., l'évaluation des valeurs locatives prises en compte devant, de ce fait, être en général plus faible.

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