Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 31/01/1991
M. Jean Cluzel appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réponse en date du 14 décembre 1979 d'un de ses prédécesseurs à une question écrite n° 31823 du 7 novembre 1979 affirmant que dans le cas de l'adoption simple comme dans celui de l'adoption plénière, le consentement des personnes ou organismes habilités par la loi à le donner n'est exigé que lorsque le futur adopté est mineur. Il lui expose que des certificats de non-rétractations du consentement à l'adoption ne devraient pas être demandés si l'adopté est majeur. Il lui demande, en conséquence, de lui préciser si cette interprétation lui paraît toujours être la bonne.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/05/1991
Réponse. - Ainsi qu'il a été précédemment indiqué à l'honorable parlementaire dans sa question écrite n° 11823 posée le 6 novembre 1979, en cas d'adoption, le consentement est donné par des personnes ou organismes habilités par la loi (parents, conseil de famille) lorsque le futur adopté est mineur. S'agissant d'un majeur, celui-ci est, en application du premier alinéa de l'article 488 du code civil, capable de tous les actes de la vie civile (hors le cas où il bénéficierait d'un régime de protection), ce qui implique qu'il puisse être adopté sans l'accord de quiconque. Dans cette hypothèse donc, la question de la rétractation du consentement ne saurait se poser.
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