Question de M. LAURENT Bernard (Aube - UC) publiée le 24/01/1991
M. Bernard Laurent expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que la plupart des testaments contiennent une distribution gratuite de la fortune du testateur. Ils sont enregistrés au droit fixe, conformément aux dispositions de l'article 848 du code général des impôts, si les bénéficiaires désignés dans l'acte sont des héritiers colatéraux du testateur ou de simples légataires. S'ils sont des héritiers directs, les agents du fisc prétendent que ledit article est inapplicable et exigent le versement d'un droit proportionnel beaucoup plus élevé que le droit fixe. De toute évidence, une telle disparité de traitement ne correspond pas à une interprétation correcte de la législation en vigueur. Il est illogique et inéquitable de rendre la formalité de l'enregistrement plus coûteuse pour les descendants que pour les frères, les neveux ou les cousins. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/05/1991
Réponse. - Le régime fiscal appliqué aux testaments-partages ne procède pas d'une interprétation administrative qui serait sujette à caution mais de l'analyse de la loi (art. 1075 et 1079 du code civil), qui a été confirmée par la Cour de cassation (cass. com. 15 février 1971, pourvoi n° 67-13527). En effet, l'article 1079 du code civil précise que le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Dès lors, il serait anormal que le partage effectué entre les descendants sous forme de testament-partage soit soumis à un droit fixe alors que celui réalisé après le décès serait soumis au droit de 1 p. 100.
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