Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 24/01/1991
M. Jean Arthuis appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les conséquences des mesures de réforme de l'assiette des cotisations sociales des non-salariés agricoles prévues par la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990. Pour ce qui concerne l'assurance vieillesse des mères de familles, le décret du 31 mai 1955 modifié, article 38, prévoit une majoration de retraite correspondant à deux années supplémentaires de points de retraite pour chaque enfant élevé pendant neuf ans avant seize ans, calculée sur la dernière année d'assurance. Son application se traduit concrètement pour les personnes qui ont vu baisser leur nombre de points-retraite attribué pour l'année 1990, compte tenu du nouveau mode de calcul, par une perte importante du montant de cette majoration, et pour celles qui pour cette seule année auraient une augmentation de ces points, par un gain non justifié. La référence à une seule année de cotisation ne paraît pas équitable. Aussi,il conviendrait de réviser cette disposition en la dissociant de la seule dernière année d'assurance et en introduisant une moyenne de calcul sur plusieurs années. Il lui demande de bien vouloir le tenir informé des adaptations qu'il entend apporter à cette réglementation.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/04/1991
Réponse. - La mise en place progressive de la réforme de l'assiette des cotisations sociales a conduit en 1990 à appeler les cotisations d'assurance vieillesse destinées au financement de la retraite proportionnelle pour les deux tiers de leur montant sur l'assiette cadastrale et pour le tiers sur l'assiette constituée par les revenus professionnels. En raison de l'application simultanée du nouveau barème de points de retraite proportionnelle qui détermine, en fonction des seuls revenus professionnels, le nombre de points acquis chaque année par les chefs d'exploitation, certains exploitants ont acquitté au titre de l'année 1990 une cotisation d'assurance vieillesse supérieure à celle qu'ils auraient versée si la cotisation avait été calculée uniquement sur leurs revenus professionnels, tout en obtenant par ailleurs un nombre de points réduit compte tenu de la faiblesse de ces mêmes revenus professionnels. Ces agriculteurs ont été d'autant plus désavantagés, du point de vue de l'attribution des points, que seuls les revenus de l'année 1988 ont été pris en compte en 1990 alors que les années suivantes c'est la moyenne des revenus de deux années en 1991, de trois années à partir de 1992 qui sera retenue tant pour le calcul des cotisations que pour l'attribution des points de retraite, système qui aura pour effet d'atténuer les variations de revenus d'une année sur l'autre. Même si des situations inverses se sont produites en 1990 pour des exploitants ayant un faible revenu cadastral et un fort revenu professionnel, il n'en demeure pas moins que, dans certains cas, la cotisation d'assurance vieillesse réellement acquittée aurait dû permettre l'attribution d'un nombre de points supérieur à celui résultant de la prise en compte des revenus professionnels. Dans ces conditions le ministère de l'agriculture et de la forêt, en liaison avec le ministère chargé du budget, examine la possibilité de prendre, par voie réglementaire, des dispositions transitoires tendant à remédier aux iniquités qui ont été révélées en 1990 et qui sont résultées du maintien d'une part prépondérante des cotisations de vieillesse sur le revenu cadastral et d'un mode d'acquisition des points de retraite proportionnelle basé sur le revenu professionnel. Cela étant, il n'est envisagé de modifier, comme le souhaite l'honorable parlementaire, les modalités selon lesquelles des annuités supplémentaires d'assurance sont accordées aux mères de famille, dans la mesure où la retraite proportionnelle est elle-même calculée en fonction du total des points acquis par les assurés pendant toute la durée de leur carrière et non sur la base d'un nombre annuel moyen de points. C'est d'ailleurs pour cette raison que le taux des cotisations d'assurance vieillesse agricole sera fixé, à terme, à un taux inférieur de l'ordre de 10 p. 100 à celui applicable aux salariés pour qui la pension est calculée en fonction notamment du salaire annuel moyen des dix meilleurs années. Il est souligné que l'attribution d'annuités supplémentaires d'assurance aux mères de famille qui relèvent du régime général ne se traduit que par une augmentation de la durée d'assurance retenue, dans la limite d'ailleurs de 150 trimestres au maximum, et non par une majoration du salaire annuel moyen pris en considération.
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