Question de M. CHERVY William (Creuse - SOC) publiée le 17/01/1991
M. William Chervy attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur le décret n° 90-794 du 7 septembre 1990 portant application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Ce texte prévoit, en son article 6, que seuls les caisses d'allocations familiales, les associations agréées par le préfet et les groupements d'intérêt public peuvent être chargés d'assurer la gestion financière et comptable des futurs fonds de solidarité pour le logement. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager que les départements assurent, à l'aide d'un compte hors budget, cette gestion financière et comptable.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 09/05/1991
Réponse. - L'article 6 du décret n° 90-794 en date du 7 septembre 1990, portant application, en ce qui concerne les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, visant à la mise en oeuvre du droit au logement, stipule que le gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement est, soit une caisse d'allocations familiales, soit une association agréée par le préfet, soit un groupement d'intérêt public. Le conseil général n'a pas été inclu parmi les gestionnaires du fonds de solidarité afin de bien montrer la spécificité des rôles de chaque partenaire. C'est ainsi que la loi et le décret font bien apparaître la distinction entre la personne morale chargée d'assurer la gestion (article 6 du décret) d'une part, et l'instance de décision coprésidée par le président du conseil général et le préfet (article 7 du décret) d'autre part. A tous les égards, les caisses d'allocations familiales sont les organismestechniquement et de part leur nature même, les mieux adaptés à la gestion du fonds de solidarité pour le logement. Toutefois, il est possible, de faire appel à une association préexistante, ou de créer un groupement d'intérêt public ou bien encore de constituer une association " ad hoc " à laquelle la gestion sera confiée à condition qu'elle soit agréée par le préfet.
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