Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 10/01/1991
M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur le problème de l'application, semble-t-il de plus en plus restrictif, des conditions d'attribution des diverses allocations pour les handicapés. L'allocation compensatrice instaurée par la loi de 1975 est de plus en plus difficilement versée, sans que la situation des intéressés ait évolué de façon significative. Il semble que la notion de " tierce personne " créée par une circulaire du 15 juin 1983 soit source d'interprétations contestables. Une redéfinition de la notion " d'actes essentiels de la vie " devrait probablement être envisagée. Il lui demande donc d'étudier toute mesure susceptible d'améliorer les conditions d'obtention de l'allocation compensatrice.
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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 05/12/1991
Réponse. - L'administration centrale est souvent amenée à rappeler les règles relatives à l'allocation compensatrice lorsqu'elle répond aux nombreux courriers reçus à ce sujet de la part de parlementaires, de présidents de conseils généraux, d'élus locaux, de services départementaux d'aide sociale, de COTOREP et bien sûr de particuliers. Ainsi, une lettre du 25 mai 1990 adressée aux D.D.A.S.S. est venue réaffirmer les conditions de versement de l'allocation compensatrice en long séjour et rappeler de façon plus générale qu'un département ne doit en aucune manière faire obstacle à l'application des règles législatives et réglementaires définissant les conditions d'ouverture des droits à une prestation d'aide sociale légale ou déterminant son montant. Cette lettre invite instamment les D.D.A.S.S. à agir en faveur du respect de la loi dans le cadre du contrôle de légalité qui leur incombe. Concernant les COTOREP dont certaines semblent en effet sous l'effet de pressions locales s'aligner sur une interprétation inexacte, voire contraire, des textes relatifs à l'allocation compensatrice, il sera rappelé à leurs présidents qu'ils doivent être les garants de l'indépendance des COTOREP et que celles-ci ont l'obligation de prendre des décisions respectueuses des droits des personnes handicapées tels qu'ils sont définis par la loi du 30 juin 1975 et les textes d'application subséquents, et précisés par les instances contentieuses (commission nationale technique et commission centrale d'aide sociale). Les COTOREP concernées ne pourront plus se prévaloir d'une méconnaissance des textes ou d'une confusion dans leur interprétation. Il est légitime que les conseils généraux aient le souci d'une gestion rigoureuse de l'allocation compensatrice. De même, ils peuvent considérer que le régime d'attribution de cette prestation doit être révisé sur certains points et faire des propositions dans ce sens. Mais en attendant, le respect des personneshandicapées exige le respect de leurs droits tels qu'ils sont actuellement définis par le droit positif. Toutes les collectivités publiques doivent s'y conformer sous peine de mettre en cause un des principes qui fonde notre République, le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Le ministère des affaires sociales et de l'intégration et le secrétariat d'Etat aux handicapés et aux accidentés de la vie sont déterminés à agir pour que les pratiques administratives respectent scrupuleusement les droits des personnes handicapées.
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