Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 27/12/1990

M. Georges Gruillot rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question écrite n° 11299 parue au Journal officiel du 23 août 1990 dans laquelle il appelait son attention sur les modalités du dispositif actuel de recherche des personnes disparues. En effet, des milliers de cas de disparition sont recensés chaque année en France et laissent les familles dans l'impuissance et la détresse. En conséquence, il lui demande d'une part, de bien vouloir lui préciser le fonctionnement du système actuel et d'autre part, lui indiquer s'il envisage un renforcement des moyens mis en oeuvre, notamment dans le cadre de la coopération des polices au plan communautaire. Enfin, ne lui apparaît-il pas souhaitable d'envisager, dans le cas des personnes majeures déclarées disparues, de définir un type de recherche non plus seulement dans l'intérêt des familles mais dans celui des individus.

- page 2730


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/08/1991

Réponse. - Les personnes disparues sont recherchées selon une procédure qui diffère suivant leur âge, leur état de santé et les circonstances de leur disparition. Les recherches dans l'intérêt des familles concernent les personnes majeures signalées disparues par un parent ou un proche qui souhaite renouer le lien familial. Cette procédure purement administrative relève des préfectures. Sa mise en oeuvre est limitée au cas de majeurs disparus dans des conditions qui n'apparaissent ni inquiétantes ni suspectes, compte tenu de leur âge, de leur état de santé et de leur comportement habituel. Ce type de recherche est conçu de manière à concilier l'intérêt légitime de la famille et la liberté de la personne recherchée. En effet, pour les majeurs, le principe est que la personne a le droit de rompre tout lien avec son milieu familial. C'est pourquoi le majeur retrouvé dans le cadre de recherches dans l'intérêt des familles peut s'opposer à ce que son adresse soit communiquée à sa famille. Cette procédure n'est pas suivie dès que la disparition apparaît alarmante. Les recherches sont alors conduites par les services de police ou de gendarmerie, sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Il en est ainsi pour les disparitions de mineurs, toujours considérées comme inquiétantes et suspectes, en raison de leur particulière vulnérabilité. Pour les majeurs, les recherches ont également lieu dans le cadre judiciaire, avec les moyens les plus appropriés, lorsque les circonstances de la disparition laissent supposer que la personne disparue se trouve en danger, du fait de son état physique ou mental ou parce qu'elle semble avoir été victime d'un crime ou délit. Quant à la coopération policière sur le plan communautaire, la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 prévoit, dans son article 97, que les données relatives aux personnes disparues seront intégrées dans le système d'information commun aux parties contractantes, dit système d'information Schengen. Les conditions de l'intégration des données et les garanties accordées aux personnes concernées sont définies dans des termes très précis et très protecteurs par la convention. Après ratification de cette convention par les parties contractantes, il sera possible de créer un échange d'informations sur cette question entre les Etats de Schengen. Ainsi, les moyens de recherches des personnes disparues se trouveront renforcés en ce qu'elles seront signalées sur l'ensemble du territoire des pays adhérents à la convention.

- page 1626

Page mise à jour le