Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 20/12/1990
M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des personnels des lycées professionnels (P.L.P. 1). Ceux-ci, contrairement à leurs collègues P.L.P. 2, n'ont bénéficié d'aucune mesure de revalorisation. L'arrêt de recrutement des P.L.P. 1 a été décidé mais aucun plan d'intégration des P.L.P. 1 en P.L.P. 2 ne semble être envisagé. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles solutions il entend apporter afin que la situation des P.L.P. 1, tant actifs que retraités, soit améliorée.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 14/03/1991
Réponse. - Dans le cadre du plan de revalorisation de la fonction enseignante, le Gouvernement a réalisé un effort particulièrement important, notamment en faveur des professeurs de lycée professionnel. A cet égard, les professeurs de lycée professionnel du premier grade ont bénéficié de mesures spécifiques : baisse des obligations de service, forte augmentation des possibilités de promotion au deuxième grade : le nombre de transformation d'emplois de P.L.P. 1 en P.L.P. 2 a atteint 5 000 en septembre 1990, ce chiffre a pu être porté à 5 000 dans la loi de finances pour 1991. De ce fait, la très grande majorité des professeurs de lycée professionnel du premier grade proches de la retraite bénéficieront avant leur départ d'une promotion au grade supérieur. Lorsque l'intégration complète des professeurs de lycée professionnel du 1er grade dans le 2e grade sera réalisée, un décret d'assimilation pris en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettra à l'ensemble des retraités de bénéficier d'un classement sur la grille indiciaire du deuxième grade. Il est rappelé, cependant, qu'une telle assimilation ne peut être opérée que lorsqu'il n'y a plus d'actifs dans le grade considérée. En conséquence, aucune anticipation de cette mesure ne peut être effectuée. Cette règle législative s'impose à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et non aux seuls personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
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