Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 29/11/1990
M. Edouard Le Jeune demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de bien vouloir lui préciser la suite que le Gouvernement envisage de réserver aux propositions de loi déposées sur les bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale visant à instituer un statut des langue et culture bretonnes et autres langues et cultures régionales de France. Il attire tout particulièrement son attention sur la nécessité de mettre la politique linguistique et culturelle de notre pays en harmonie avec celle qui est pratiquée par les autres Etats de la C.E.E. à l'égard de leurs cultures régionales.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 07/02/1991
Réponse. - L'enseignement des langues et cultures régionales constitue une des préoccupations constantes du ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Cette préoccupation a été réaffirmée dans la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989,qui mentionne l'enseignement des langues régionales parmi les éléments susceptibles d'entrer dans la formation dispensée aux élèves des écoles, collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur. L'importance et la place de cet enseignement dans la formation générale de l'élève ont été développées dans la circulaire n° 82-261 du 21 juin 1982, qui en a précisé les modalités aux différents niveaux de scolarité, école collège, lycée, enseignement supérieur et recherche, et établi par les mesures qu'elle a mises en place le principe de sa continuité à chacune de ces étapes. En ce qui concerne le breton, cette langue peut être proposée en option obligatoire aux élèves n'ayant pas choisi l'option spécialisée de technologie, ou en option complémentaire à l'ensemble des élèves. L'horaire de cet enseignement est de trois heures. A partir de la classe de première, le breton peut être choisi au titre d'option complémentaire pour les élèves des classes conduisant à l'ensemble des séries du baccalauréat du second degré, du baccalauréat technologique et au brevet de technicien. Elle peut faire l'objet d'une épreuve facultative à l'examen terminal. Un enseignement de breton de trois heures hebdomadaires peut être organisé au titre d'option obligatoire (langue vivante II ou éventuellemnt III), pour les élèves des classes conduiant aux séries A 1, A 2, A 3, B du baccalauréat. Cet enseignement peut faire l'objet d'une épreuve écrite ou orale obligatoire (langue vivante II ou III) par les candidats de la série A 2 d'une épreuve obligatoire au titre de la langue II pour les candidats des séries A 1, A 3, B. Un programme de breton a été mis en place depuis la rentrée scolaire 1988 en classe de seconde, première et terminale par l'arrêté du 15 avril 1988. Ce dispositif est complété par une note de service (n° 88.115 du 27 avril 1988) qui fixe les exigences requises au niveau du baccalauréat. Par ailleurs, une information sur les possibilités de choisir un enseignement de langue régionale au titre des options est dispensée dans les académies où cette langue est en usage lors de l'inscription des élèves à l'entrée de chaque cycle. Quant à la mise en place des sections de langue régionale dans les établissements scolaires, par suite de la déconcentration, celle-ci relève du recteur et s'effectue en fonction des moyens dont il dispose, appréciés au regard des besoins de l'ensemble des disciplines et des demandes des familles.
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