Question de M. ARRECKX Maurice (Var - U.R.E.I.) publiée le 25/10/1990
M. Maurice Arreckx rappelle à M. le Premier ministre sa question n° 10089 parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions du 31 mai 1990, rappelée par sa question n° 11274 du 9 août 1990, qui n'ont pas obtenu de réponse à ce jour et attire de nouveau son attention sur les problèmes des risques financiers potentiels que font courir aux collectivités locales, et plus particulièrement aux départements, les garanties qu'elles ou qu'ils accordent aux organismes d'H.L.M. pour permettre à ces derniers de bénéficier des prêts de la Caisse des dépôts et consignations. Les problèmes soulevés sont de deux ordres. D'une part, les fonds versés par les caisses d'épargne sont employés par la Caisse des dépôts et consignations en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements. Ce faisant, la totalité du risque est assumée par les collectivités et plus particulièrement par les départements qui souvent prennent seuls en charge les garanties. Ne faudrait-il pas obliger la C.D.C. à assumer une partie du risque ? D'autre part, la Caisse des dépôts et consignations exige des collectivités que la sûreté accordée prenne la forme d'une garantie à première demande ou garantie autonome plutôt que d'un cautionnement, même si celui-ci s'accompagnait de renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Pour justifier son exigence, la Caisse des dépôts et consignations s'abrite derrière la lettre de l'article R. 431-58 du code de la construction et de l'habitation qui emploie le terme " garantie " et non cautionnement. Or, il paraît évident que le terme de garantie utilisé à cet article doit être pris dans son sens générique et qu'il recouvre donc le cautionnement, seule garantie de droit commun, réglementée par le Code civil. Est-il possible d'autoriser les collectivités à accorder leur garantie sous la forme d'un cautionnement ?
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La question est caduque
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