Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 06/09/1990

M. Jean Cluzel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur les préoccupations exprimées par le Syndicat national des entreprises du second oeuvre du bâtiment à l'égard des termes de l'instruction fiscale du 6 juillet 1990 définissant principalement l'assiette de contribution de la taxe de 0,40 p. 100 sur le chiffre d'affaires au titre de l'assurance construction telle qu'instituée par l'article 42 de la loi n° 89-936 du 30 décembre 1989. Alors que cet article semblait relativement explicite puisque précisant que cette taxation devait porter sur les travaux du bâtiment que les assujettis doivent déclarer à leur assureur de responsablilité, l'instruction intègre les travaux pris en sous-traitance par les entreprises du secteur considéré alors qu'ils ne semblent pas relever de l'obligation d'assurance. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite qu'il envisagede réserver à ces préoccupations particulièrement dignes d'intérêt, et notamment si le Gouvernement entend utiliser l'opportunité de la discussion du projet de loi de finances pour 1991 afin de revenir sur ce sujet qui a fait l'objet de multiples protestations de la part des responsables des entreprises du bâtiment.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 21/02/1991

Réponse. - L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 et la loi de finances pour 1990 ont établi un dispositif cohérent visant à permettre au fonds de compensation des risques de l'assurance construction de faire face durablement aux charges qui lui incombent. L'économie générale de ces mesures est de partager de manière équilibrée l'effort contributif entre l'Etat, le secteur du bâtiment et le secteur des assurances. L'institution, au bénéfice du fonds, d'une contribution additionnelle de 0,4 p. 100 assise sur les travaux et prestations de bâtiment pour lesquels une assurance de responsabilité décennale a été souscrite à titre obligatoire ou à titre facultatif est un élément essentiel de cet ensemble de mesures de redressement. La mesure prolonge celle votée en 1983 qui avait institué une contribution au fonds de compensation des risques de l'assurance construction correspondant aux garanties d'assurance décennale souscrite par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment. A ce titre, les sinistres affectant des travaux sous-traités sont éligibles au bénéfice du F.C.A.C., dès lors que ces travaux sont assurés dans des conditions identiques à celles que prescrit la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Dans ce contexte, il est légitime que le principe de solidarité, clairement affirmé lors de la mise en place des mesures précitées, se manifeste au sein même du secteur du bâtiment et que, de ce fait, la contribution additionnelle sur le chiffre d'affaires des professionnels de ce secteur s'impose, selon les mêmes modalités, à toutes les personnes ayant souscrit, à titre obligatoire ou à titre facultatif, un contrat de responsabilité décennale.

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