Question de M. AUTAIN François (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 05/07/1990
M. François Autain attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le problème que rencontrent les demandeurs d'emplois au regard des indemnités Assedic. Un chômeur longue durée qui effectue une activité salariée réduite se voit privé de ses allocations chômage si la rémunération perçue dépasse 47 p. 100 (plafond autorisé) du salaire de référence. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas opportun de revoir cette disposition qui se révèle à l'usage dissuasive pour les chômeurs à la recherche d'emploi et qui de surcroît peut être incitative à la pratique du travail au noir.
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Transmise au ministère : Travail
Réponse du ministère : Travail publiée le 31/01/1991
Réponse. - Le règlement du régime d'assurance-chômage prévoit en effet l'interruption du versement des allocations de chômage en cas de reprise d'activité (art. 37 a). Toutefois, et afin de ne pas dissuader les travailleurs privés d'emploi de reprendre ou conserver une activité réduite pouvant faciliter leur réinsertion professionnelle, les partenaires sociaux ont précisé dans ce même règlement que la commission paritaire nationale pourrait apporter un tempérament au principe ci-dessus mentionné. La délibération n° 38 de cette commission permet aux travailleurs privés d'emploi de continuer à percevoir leurs allocations dès lors que la rémunération de l'activité salariée reprise ou conservée n'excède pas 47 p. 100 des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de leur indemnisation. Le nombre de jours indemnisables est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires et le nombre de jours obtenus en appliquant la formule suivante : rémunérations brutes mensuelles, salaire journalier de référence. Pour le travailleur privé d'emploi âgé de plus de cinquante ans, ce nombre est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8. La réduction de l'allocation n'est pas définitive : les allocations journalières non versées au titre des mois où les intéressés ont repris une activité réduite sont en effet reportées aux mois suivants, les droits à indemnisation se trouvant ainsi simplement décalés dans le temps. Soucieux de ne pas décourager la reprise d'un emploi à temps réduit, le Gouvernement, pour ce qui concerne les allocations de chômage versées au titre du régime de solidarité (allocation d'insertion, allocation de solidarité spécifique), a élargi de façon significative les possibilités de cumul entre indemnisation et activité rémunérée : le plafond de 78 heures mensuelles a été supprimé par le décret n° 90-186 publié au Journal officiel du 1er mars 1990. L'allocation est réduite d'un montant égal à la moitié du revenu d'activité perçu. Tout demandeur d'emploi peut bénéficier de ce cumul dans la limite de 750 heures travaillées depuis le début du versement des allocations concernées. Toutefois, le plafond de 750 heures n'est opposable ni aux chômeurs de longue durée âgés de cinquante ans ou plus ou bénéficiaires du R.M.I., ni aux demandeurs d'emploi inscrits à l'A.N.P.E. depuis plus de trois ans. Par ailleurs, lorsque le plafond de 750 heures est atteint au cours de la durée d'exécution d'un contrat emploi solidarité, l'intéressé conserve le bénéfice du cumul partiel de ses allocations et du revenu d'activité jusqu'au terme du contrat, le cas échéant renouvelé. Dans le même esprit, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a appelé l'attention des partenaires sociaux sur l'intérêt que pourrait revêtir l'adoption d'assouplissements analogues dans le champ du régime d'assurance-chômage dont ils ont la responsabilité.
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