Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 17/05/1990

M. Jean Cluzel demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de prendre tendant à porter le taux de réversion des pensions servies aux veuves d'anciens artisans ou commerçants de 52 à 60 p. 100. Il attire, par ailleurs, son attention sur la nécessité de leur octroyer des droits identiques à ceux détenus par les salariés en matière d'allocation veuvage.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 23/08/1990

Réponse. - Le Gouvernement est conscient des difficultés auxquelles se heurtent les conjoints survivants qui doivent assumer seuls les charges du ménage. Le taux des pensions de réversion a été porté depuis le 1er décembre 1982 de 50 à 52 p. 100 dans le régime général et les régimes des artisans et commerçants. En outre, la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 a notamment garanti le maintien des droits à l'assurance maladie du conjoint survivant jusqu'au troisième anniversaire du dernier enfant, et sans limitation de durée aux mères de famille d'au moins trois enfants en cas de veuvage après 45 ans. Il convient de rappeler que les conjoints survivants de commerçants peuvent bénéficier, dans le cadre d'un régime complémentaire autonome propre à ces professions, d'une pension de réversion portée au taux de 75 p. 100 de la retraite de base de l'assuré décédé, à compter de l'âge de 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude du conjoint au travail. Une augmentation éventuelle du taux des pensions de réversion des salariés, des commerçants et des artisans jusqu'à 60 p. 100 supposerait que des moyens financiers supplémentaires soient dégagés à cet effet. Cette réforme paraît difficilement réalisable compte tenu des contraintes pesant sur l'équilibre financier des régimes de retraite de base des salariés et des non salariés du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement est déterminé à engager une réflexion d'ensemble sur l'avenir de la branche de l'assurance vieillesse et saisira le Parlement, au cours de la prochaine session d'automne, d'un livre blanc sur les perspectives d'évolution et d'adaptation des régimes vieillesse. Quant à l'extension de l'allocation veuvage aux veuves d'artisans ou de commerçants, il ne peut qu'être rappelé à l'honorable parlementaire les éléments qui lui ont été fournis en réponse à sa question écrite du 25 mai 1989, à savoir que les conseils d'administration des caisses nationales concernées, Cancava et Organic, ne se sont pas prononcées jusqu'à présent en faveur d'une adaptation de la loi du 17 juillet 1980 instituant l'assurance veuvage aux régimes d'assurance vieillesse des commerçants et des artisans. Enfin, la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 a notamment prévu en son article 14-1 d'ouvrir au conjoint survivant d'un artisan ou d'un commerçant justifiant d'une rémunération à ce titre, un droit de créance forfaitaire sur la succession du chef d'entreprise.

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