Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 12/04/1990

M. André Delelis attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des personnels d'éducation, conseillers et conseillers principaux d'éducation, et lui fait part de leurs préoccupations au regard des mesures de revalorisation récemment décidées. En effet, les prévisions d'amélioration de la grille indiciaire et d'attribution d'indemnités font apparaître, entre les personnels d'éducation et les professeurs d'enseignement général de collège, des disparités de traitement jugées inéquitables par les organisations syndicales. Par ailleurs, concernant l'amélioration du déroulement de carrière, les conseillers d'éducation, proches de l'âge de la retraite, craignent de ne pouvoir accéder au corps des conseillers principaux d'éducation et de se voir exclus du bénéfice des bonifications indiciaire et d'ancienneté prévues pour ce corps. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser l'action qu'il envisage en faveur des personnels d'éducation concernés.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 05/07/1990

Réponse. - Dans le cadre de la revalorisation de la fonction enseignante, il a été décidé de procéder à une revalorisation de la grille indiciaire des conseillers d'éducation qui sera, à terme, alignée sur celle des professeurs de lycée professionnel du premier grade. Les mesures mises en oeuvre ne constituent pas une inégalité de traitement au regard des dispositions prévues pour les professeurs d'enseignement général de collège. En effet, sur le plan indiciaire, il est à noter que la revalorisation de la grille indiciaire des conseillers d'éducation, prévue ainsi qu'il suit : rentrée 1989, 517 indice terminal ; rentrée 1990, 525 indice terminal ; rentrée 1993, 534 indice terminal, établit un rattrapage indiciaire strictement identique en ce qui concerne les deux premières années à celui prévu pour les P.E.G.C. S'il apparaît une différence de deux ans entre les deux corps sur la troisième étape de la revalorisation indiciaire, il faut souligner que des mesures spécifiques aux corps des conseillers d'éducation et des conseillers principaux d'éducation, notamment la création d'une hors-classe pour ces derniers, rendent inopérantes les comparaisons point par point de la revalorisation dans ces deux corps. En effet, la mise en extinction du corps des conseillers d'éducation avec 200 transformations d'emplois de conseillers d'éducation en conseillers principaux d'éducation aux rentrées 1990 et 1991 et 250 transformations par an à partir de la rentrée 1992 crée une situation particulière pour ce corps qui ne peut plus être comparée à celle des P.E.G.C. pour lesquels aucune mesure semblable n'est prévue. De plus, la création d'une hors-classe des conseillers principaux d'éducation selon l'échéancier suivant : rentrée 1989, 5 p. 100 des effectifs ; rentrées 1990, 1991 et 1992, 3 p. 100 par an ; rentrée 1993, 1 p. 100, leur ouvre des perspectives de carrières similaires à celles des professeurs certifiés puisque cette hors-classe culmine à l'indice terminal 728 (729 à compter du 1er janvier 1990). Dans ces conditions, la remise en cause du décalage de deux ans ne paraît pas justifiée. En second lieu, les conseillers d'éducation et conseillers principaux d'éducation n'exerçant pas des fonctions enseignantes, ne peuvent se voir attribuer l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée par le décret n° 89-452 du 6 juillet 1989 en faveur des personnels enseignants du second degré. Cependant, sur le plan indemnitaire, les conseillers d'éducation et les conseillers principaux d'éducation vont bénéficier, à compter de la rentrée scolaire de 1990, d'une indemnité forfaitaire spécifique d'un montant annuel de 3 000 francs, qui sera portée à 6 000 francs à compter de la rentrée scolaire 1992. En ce qui concerne les conseillers d'éducation, proches de l'âge de la retraite ou déjà admis à la retraite, il est envisagé de faire application à l'ensemble de ces personnels de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'issue du plan d'intégration, par transformation d'emplois, de conseiller d'éducation dans le corps de conseiller principal d'éducation. Ils pourront ainsi bénéficier de l'échelonnement indiciaire de cette catégorie de personnel pour le calcul du montant de leur pension de retraite.

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