Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 29/03/1990

M. Jean Cluzel attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les préoccupations exprimées par les responsables des associations intermédiaires du département de l'Allier à l'égard des dispositions de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 qui rétablit l'obligation de paiement des charges salariales à partir de la première heure de travail - alors qu'auparavant celle-ci ne prenait effet qu'à partir de la 66e heure par mois ou de la 200e heure par trimestre -, ce qui aura pour conséquence une réduction non négligeable de la rémunération perçue par les salariés concernés. Etant donné que cette mesure touche une population particulièrement démunie, que ces associations s'efforcent de réinsérer dans le tissu social et le monde du travail, il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à revenir sur cette décision.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 30/08/1990

Réponse. - La modification de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale, introduite par l'article 10-II de la loi 89-905 du 19 décembre 1989, entraîne le paiement des cotisations de sécurité sociale dans des conditions de droit commun par les salariés relevant des associations intermédiaires quel que soit le nombre d'heures travaillées, et non plus à partir de la 234e heure par trimestre. Il n'y a pas lieu de craindre que cette mesure mette en danger l'existence des associations intermédiaires et ne pénalise les personnes qui y travaillent. Le Gouvernement, particulièrement préoccupé du devenir des populations souvent fragilisées qui travaillent dans les associations intermédiaires, n'a décidé de la modification de l'article précité du code de la sécurité sociale qu'après une étude approfondie qui a montré la prédominance des aspects positifs, par rapport à la situation découlant du texte précédent. Ainsi, les salariés qui accomplissent moins de 200 heuresde travail par trimestre ont désormais la possibilité d'acquérir des droits à la retraite dans des conditions de droit commun, un trimestre étant validé par 200 heures de rémunération au S.M.I.C., cumulées sur l'année. L'assujettissement à cotisations salariales peut permettre aux salariés des associations intermédiaires qui travaillent moins de 200 heures par trimestre dans l'association et ne bénéficient d'aucune couverture par ailleurs de s'ouvrir des droits propres à l'assurance maladie s'ils cumulent un emploi à temps partiel avec des heures de travail dans l'association dès lors que le total des heures travaillées atteint ou dépasse 200 heures dans le trimestre, ce qui n'était pas possible jusqu'alors. Il en sera de même pour les salariés ayant une activité très irrégulière au sein de l'association intermédiaire, ainsi ceux qui travailleraient plus de 120 heures dans un mois pourront bénéficier, grâce à leurs cotisations et conformément au droit commun, d'unecouverture maladie. L'assujettissement à cotisations salariales combiné à l'élévation du seuil d'exonération pour les cotisations patronales, permet d'ouvrir des droits nouveaux en maladie aux salariés ayant une activité comprise entre 200 et 250 heures par trimestre, le nouveau seuil d'exonération incitant les associations intermédiaires à accroître l'offre de travail. Le système précédent ne permettait pas d'atteindre cet objectif puisque le régime d'exonération au sens strict était limité aux activités d'une durée inférieure à 200 heures. Les salariés qui ne travaillent que dans le cadre des associations intermédiaires ne pouvaient donc, en règle générale, s'ouvrir de droits aux prestations maladie. Ce n'est qu'en marge du dispositif principal que les salariés effectuant moins de 234 heures au sein de l'association intermédiaire pouvaient s'ouvrir des droits à protection sociale dans des conditions dérogatoires, mais les prestations en espèces étaient très limitées en raison de l'étroitesse de la base de cotisations. Seuls en fait pouvaient bénéficier des prestations de droit commun les salariés dont les cotisations étaient assises sur des bases de droit commun. Il est ainsi possible de se rendre compte que la modification apportée par la loi du 19 décembre 1989 constitue une réelle amélioration dans la protection sociale des personnes attachées à ces associations intermédiaires.

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