Question de M. CABANEL Guy-Pierre (Isère - U.R.E.I.) publiée le 08/03/1990
M. Guy Cabanel attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'article 160-1 ter du code général des impôts qui autorise, sous certaines conditions, le report d'imposition des plus-values d'apport de titres à une société assujettie à l'impôt sur les sociétés, lorsque l'apporteur s'engage à conserver cinq ans les titres acquis en échange. L'inexécution de cet engagement de conservation doit entraîner imposition immédiate de la plus-value. Aux termes de l'article 70-I de la loi de finances 1988, la " cession " des titres reçus caractérise cette inexécution (à souligner que le terme " cession " a remplacé le terme " transmission "). Afin de faciliter la transmission familiale des entreprises, l'administration peut-elle confirmer qu'il n'y aurait pas inexécution de l'engagement de conservation si - dans le cadre d'une mutation à titre gratuit (donation partage par exemple) - le bénéficiaire reprenait strictement l'engagement du premier apporteur ? Il lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas opportun d'effectuer un rapprochement de l'article 160-1 ter du code général des impôts avec la disposition de l'article 27-III de la loi de finances 1990.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/06/1990
Réponse. - Lorsque, en application du Ier ter de l'article 160 du code général des impôts, le contribuable a pris l'engagement de conserver les titres pendant cinq ans et que les droits sociaux reçus en échange sont néanmoins transmis à titre gratuit moins de cinq ans après l'opération qui a fait apparaître la plus-value dont l'imposition a été reportée, l'inexécution de l'engagement de conservation entraîne l'imposition immédiate de la plus-value au titre de l'année au cours de laquelle l'échange des droits sociaux est intervenu. Il n'est admis d'exception à ce principe que lorsque la transmission des droits sociaux résulte du décès du contribuable. Il n'apparaît pas souhaitable d'autoriser le donataire à se substituer au premier apporteur pour le respect de l'engagement de conservation. En effet, cette mesure remettrait en cause l'équilibre du dispositif actuel, qui est déjà très favorable, et entraînerait des difficultés de gestion de l'impôt.
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