Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 08/02/1990
M. Georges Gruillot demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de bien vouloir lui préciser si la déclaration préalable imposée par le paragraphe 342 de la circulaire du 21 mai 1987 en matière d'investissements directs par des personnes de la Communauté européenne peut être concomitante à la réalisation de l'investissement.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/05/1990
Réponse. - L'honorable parlementaire a demandé si la déclaration préalable imposée par le paragraphe 342 de la circulaire du 21 mai 1987 aux personnes de la Communauté économique européenne effectuant un investissement direct en France peut être concomitante à la réalisation de l'opération. La circulaire du 15 janvier 1990, qui remplace et abroge celle du 21 janvier 1987, stipule, dans son paragraphe 342, que le ministre de l'économie, des finances et du budget dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception des déclarations préalables pour notifier éventuellement que l'opération n'a pas le caractère communautaire et se trouve donc soumise au droit d'ajournement. Les intéressés doivent donc attendre, pour réaliser l'investissement, soit l'expiration du délai prévu par les textes, soit une décision reconnaissant, avant le terme de l'échéance, que l'investissement est communautaire. Il est signalé à cet égard que, dans la grande majorité des cas, il est indiqué aux intéressés, avant l'expiration des délais, qu'ils sont libres d'effectuer l'investissement. Il en résulte que l'investissement ne peut être concomitant à la présentation de la déclaration, mais un protocole d'accord comportant une option ou une promesse d'achat peut être signé préalablement s'il prévoit que la réalisation définitive de l'opération ne peut être effectuée qu'après l'expiration des délais réglementaires. De plus, aux termes du paragraphe 343 de la circulaire précitée, le ministre de l'économie, des finances et du budget, peut reconnaître de manière permanente le caractère communautaire d'un investisseur qui en fait expressément la demande. Cette reconnaissance permanente de son caractère communautaire dispense alors l'investisseur de toute démarche préalable, et donc de la déclaration préalable, pour tous les investissements qu'il réalise en France.
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