Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 09/11/1989
M. Jean Cluzel attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les très vives préoccupations exprimées par les maires et conseillers généraux à l'égard de la modification des modalités d'évolution de la dotation globale de fonctionnement contenues dans le projet de loi de finances pour 1990. Il lui rappelle que la D.G.F. représente jusqu'à 40 p. 100 des recettes de fonctionnement des communes. La faire évoluer comme la moyenne annuelle des prix à la consommation au lieu d'être indexée sur les recettes nettes de la T.V.A. à législation constante priverait les collectivités territoriales de la République de 5 milliards de recettes en 1990 avec toutes les conséquences sur l'équilibre de leur budget, sur la fiscalité locale, sur le rythme de leurs investissements. Il lui demande en conséquence de bien vouloir rapporter cette mesure à la fois inopportune et infondée.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 21/12/1989
Réponse. - Le système actuellement en vigueur a été conçu, en 1979, afin de placer le principal concours de l'Etat aux collectivités locales à l'abri de la politique conjoncturelle du Gouvernement. C'est pourquoi, dès l'origine, le montant de la dotation globale de fonctionnement a été calculé sur la base des recettes de T.V.A. nette réellement encaissées aux taux en vigueur au 1er janvier 1979. Or le contexte politique et budgétaire dans lequel ces mécanismes ont été mis en place s'est profondément modifié. En effet, les engagements communautaires de la France, et notamment la mise en oeuvre de l'Acte unique européen, impliquent, d'année en année, des baisses successives des taux de la T.V.A. afin de parvenir à un système à deux taux se situant à l'intérieur des fourchettes fixées par les autorités de Bruxelles. Ainsi, les modalités actuelles de calcul de la dotation globale de fonctionnement font obligation à l'Etat non seulement de prendre à sa charge les effets budgétaires des baisses de taux librement décidées par le Gouvernement et le Parlement, mais aussi celles découlant de nos engagements internationaux. Aussi cette dotation est maintenant déterminée en fonction de recettes de T.V.A. qui deviennent, chaque année, de plus en plus fictives. C'est ce qui explique que l'actuel régime d'indexation de la dotation globale de fonctionnement et des dotations qui évoluent comme elle (dotation spéciale pour le logement des instituteurs, dotation générale de décentralisation, dotation de décentralisation pour la formation professionnelle) constitue, pour le budget de l'Etat, une rigidité excessive. C'est, en effet, une masse d'environ 100 milliards de francs en 1989 qui est indexée sur la recette fiscale théorique de l'Etat la plus évolutive. Ainsi, en 1989, cette masse budgétaire progresse, hors régularisation de 1988, de 9,28 p. 100, alors que les dépenses de l'Etat augmentent, quant à elles, d'environ 4,5 p. 100. Sans remettre en cause le principe d'une indexation législative auquel les collectivités locales sont légitimement attachées, le Gouvernement a estimé qu'il était devenu nécessaire et urgent de fixer de nouvelles modalités d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Le projet de loi de finances pour 1990 tel qu'il avait été déposé par le Gouvernement prévoyait d'indexer, à compter du 1er janvier 1990, la dotation globale de fonctionnement sur l'indice du prix de la consommation des ménages. Toutefois, afin de prendre en compte les préoccupations des élus locaux tendant à ce que la détermination de la dotation globale de fonctionnement ait un lien avec la croissance économique, le Gouvernement a accepté de modifier son projet initial. L'article de loi adopté par l'Assemblée nationale prévoit donc que, pour 1990, la dotation globale de fonctionnement évoluera comme le taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et que, à partir de 1991, elle évoluera en fonction d'un indice associant le taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et une fraction du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume. Pour 1991, cette fraction est égale à la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume. Pour 1992 et les années ultérieures, elle est fixée aux deux tiers. Cette indexation permettra de garantir, en 1990, le maintien en termes réels de la dotation globale de fonctionnement au haut niveau qu'elle a atteint en 1989 et d'assurer, à partir de 1991, une progression en francs constants de cette dotation tout en prenant en compte les contraintes budgétaires découlant de nos engagements communautaires. Pour 1989, le mécanisme actuel de calcul de la dotation globale de fonctionnement demeure inchangé ainsi que celui de la régularisation qui interviendra en 1990, laquelle sera prise en compte dans le calcul de la dotation des années ultérieures. A cet égard, le Gouvernement a également accepté, lors du débat à l'Assemblée nationale, de notifier par anticipation, dès le début de l'année 1990, en même temps que le montant de la dotation globale de fonctionnement prévisionnelle de l'exercice 1990, un acompte à valoir sur la régularisation de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1989. Cet acompte sera égal à 4 p. 100 du montant de la dotation globale de fonctionnement inscrite en loi de finances pour 1989. Enfin, la garantie actuelle d'une évolution de la dotation au moins égale en tout état de cause à celle de la valeur du point de la fonction publique sera maintenue. ; budgétaires découlant de nos engagements communautaires. Pour 1989, le mécanisme actuel de calcul de la dotation globale de fonctionnement demeure inchangé ainsi que celui de la régularisation qui interviendra en 1990, laquelle sera prise en compte dans le calcul de la dotation des années ultérieures. A cet égard, le Gouvernement a également accepté, lors du débat à l'Assemblée nationale, de notifier par anticipation, dès le début de l'année 1990, en même temps que le montant de la dotation globale de fonctionnement prévisionnelle de l'exercice 1990, un acompte à valoir sur la régularisation de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1989. Cet acompte sera égal à 4 p. 100 du montant de la dotation globale de fonctionnement inscrite en loi de finances pour 1989. Enfin, la garantie actuelle d'une évolution de la dotation au moins égale en tout état de cause à celle de la valeur du point de la fonction publique sera maintenue.
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