Question de M. BOUSCH Jean-Eric (Moselle - RPR) publiée le 09/11/1989

M. Jean-Eric Bousch appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 198 de l'instruction générale relative à l'état civil aux personnes nées dans les départements du Rhin et de la Moselle entre 1940 et 1945 qui souhaiteraient la francisation de leurs prénoms germanisés lors de l'établissement des actes de naissance par les autorités d'Occupation. Il lui demande de préciser si l'article 198 de l'instruction générale relative à l'état civil permet, dans le cas d'espèce, une francisation d'office, en rappelant que le principe du libre choix du prénom par les parents n'a pas été respecté et que ces personnes ont un intérêt légitime à ne pas porter un prénom imposé par l'occupant.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 25/01/1990

Réponse. - Les dispositions prévues au numéro 198 de l'instruction générale relative à l'état civil ne permettent pas de rectifier les indications figurant sur les actes de l'état civil dont elles ne prévoient que des mesures de publicité. De même, les dispositions du numéro 176 relatives aux rectifications des actes sur instructions des parquets ne peuvent autoriser la francisation des prénoms figurant sur l'acte de naissance d'un enfant. En revanche, elles permettent la rectification de prénoms qui auraient été reportés sur d'autres actes de manière non conforme à leur formulations dans l'acte de naissance de l'intéressé. Il convient de rappeler que la modification des prénoms relève de la compétence des tribunaux judiciaires et nécessite la justification d'un intérêt légitime par le requérant ; le désir de francisation du prénom est communément admis par la jurisprudence pour établir cet intérêt.

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